Mise à jour en raison d’une intéressante nouvelle décision du TA de Rouen 


 

L’Etat peut jouer aux drones plus aisément qu’auparavant, mais encore faut-il ne pas sous-estimer les exigences du juge sur la justification de cet outil, surtout en cas d’usage prolongé (confirmation ; contrôle des frontières).. si des dispositifs moins intrusifs s’avèrent, selon le juge, possibles.

Mais les usages ponctuels (manifestation à risque avec usage limité de cet outil) s’avèreront plus aisés à défendre en droit… comme une ordonnance du juge des référés du TA de Strasbourg admettant le recours aux drones pour le marché de Noël de cette ville, l’a confirmé en novembre 2023, laquelle ordonnance a ensuite été validée par le Conseil d’Etat (toujours en référé liberté) .  

Faisons un point à ce sujet alors que se sont multipliés les décisions portant sur les manifestations d’agriculteurs (IV.C.)… ou « contre l’extrême-droite » avec risques de dégradations commises par des antifas, risque que le juge des référés du TA de Rennes n’a visiblement pas considéré comme assez certains et assez proportionnés (IV.D.)…

Le juge des référés du TA de Paris a validé le recours massif à cet outil au soir du premier tour des législatives de 2024, dans la capitale (VI.), alors que celui du TA de Nantes refuse cet outil pour le soir du 14 juillet dans la ville éponyme.

En juillet 2024, le juge des référés du TA de Poitiers a confirmé que de tels arrêtés seront censurés si leur étendue géographique n’est pas strictement limitée (VII).

Il en résultait un état du droit que j’ai résumé en vidéo, à jour de l’été 2024 (VIII., état du droit qui est encore l’actuel).

Il est vrai que ce n’est plus tant en termes de drones que de vidéo-surveillance ou protection, augmentée, ou intelligente, par caméra ou par drone, que le droit est en train d’évoluer (IX).

Puis, en décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant l’utilisation de drones pour surveiller le centre de rétention administrative de Marseille et ses alentours (X.).

Le cadre juridique en ce domaine est-il suffisant ? OUI a répondu, fin décembre 2024, le Conseil d’Etat (XI.), avant que le juge des référés du TA de Rouen, en mars 2025 (XII) ne rejette une demande de suspension de l’autorisation de survol du littoral seinomarin par des drones. 

Nouvelle diffusion 

En amont et, surtout, en aval (avenant) de la signature d’une convention  délégation de service public, quelques évolutions sont possibles… Mais non sans pièges ni astuces. Abordons tout cela avec Me Evangelia Karamitrou, avocate associée du cabinet Landot & associés, au fil d’une vidéo, dont les conseils écrits se trouvent également retranscrits ci-dessous.

Diffamation : la Cour de cassation a rendu une intéressante décision en termes de faits assez précis pour qualifier cette infraction, d’une part, et en termes d’usage des éléments fournis par le prévenu, d’autre part.

Pour les anti-chasse, vouloir flinguer à tout va, c’est canarder leur propre recours. Certes, en droit, à l’inaction de l’administration peut répondre l’injonction… mais c’est sous conditions. Conditions qui ont été fixées par le Conseil d’Etat lors de ses très importantes décisions d’Assemblée du 11 octobre 2023. 

Voir ici un article et une vidéo à ce sujet (à la suite, donc, de CE, Ass., 11 oct. 2023, Amnesty International France, n° 454836 ; CE, Ass., 11 oct. 2023, Ligue des droits de l’homme, n° 467771).

Ainsi une requête ne doit-elle pas se transformer en « liste de courses », en « programme détaillé de réformes » à conduire par l’administration… 

Rappelons ce mode d’emploi (I) et voyons en quoi, logiquement, le Conseil d’Etat a étendu cette jurisprudence à l’exercice des pouvoirs de police en refusant se se substituer aux pouvoirs publics pour fixer de nouvelles règles en matière de chasse (II), d’une manière qui eût sinon empiété sur les marges de manoeuvres dont doit disposer, dans ses missions, l’exécutif. 


FPH : les établissements de santé n’ont pas l’obligation de mettre en place un forfait mobilités durables au profit de leurs agents. Voyons cela au fil d’une petite vidéo et d’un bref article, par G. Glénard. 


En matière de pollution atmosphérique, la France est une mauvaise élève de la classe européenne, avec des compétences trop entre-mêlées, et ce en dépit d’une lente amélioration et d’une forte pression juridictionnelle (I)… 

La responsabilité indemnitaire, au titre de ces retards à améliorer la qualité de l’air était un champ de bataille juridique possible, mais totalement théorique, endormi… jusqu’à deux décisions (II.A. et II.B.), audacieuses, rendues par le TA de Paris… dont une qui, fin 2024, a été confirmée (et renforcée… même si le juge administratif, comme toujours, reste fort chiche en termes financiers) par la CAA de Paris. 

Or, voici qu’en ce début de 2025 (confirmant des décisions d’avant-dire droit qui, elles, étaient de 2023), la CAA de Lyon, s’agissant de la vallée de l’Arve, est allée dans le même sens (II.C).


La quadriennale s’applique aux actions en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale de procédures contentieuses… ce qui combiné avec les usuelles difficultés à savoir quand exactement un préjudice sera assez certain pour que cette prescription commence de courir… peut se révéler particulièrement piégeux pour ces requérants.


Le Sénat a adopté la proposition de loi qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale visant « à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal »… et ce à la demande, très officielle, de l’AMF, de l’AMRF, d’Intercommunalités de France (ex-ADCF) et du  Haut Conseil à l’Égalité (HCE). Voyons en le contenu… 

La CAA de Paris vient de reconnaître la responsabilité de l’Etat au titre du scandale de l’utilisation du Chlordécone aux antilles, y compris pour des fautes commises ensuite au stade curatif et informatif.  Surtout, a été reconnu le préjudice d’anxiété pour quelques personnes qui avaient réussi à bâtir un dossier précis en ce sens. Mais, comme presque toujours, le juge reste très exigeant à reconnaître un tel préjudice.. et très chiche à l’indemniser. 

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Que retenir de la version adoptée, ce jour, à l’Assemblée Nationale, en plénière, de la PPL supprimant le transfert obligatoire « eau et assainissement » aux communautés de communes ?

Retenons les points suivants qui seront détaillés ci-après :

  • II.A. Possibilité de création de syndicats même sans compatibilité avec le SDCI (et/ou avec les orientations de rationalisation prévues par le CGCT pour ce qui est de la carte intercommunale)
  • II.B. Possibilité d’études conjointes commune(s)/EPCI
  • II.C. Non retour en arrière pour celles des communautés de communes qui ont déjà pris, avant l’entrée en vigueur de la future loi, soit l’eau, soit une fraction de l’assainissement. Ces communautés :
    • pourront ne pas prendre les fragments de compétences qui leur manquent en eau et assainissement,
    • mais ne pourront pas restituer ces compétences (mais elles peuvent en transférer la gestion à des communes ou à des syndicats même intracommunautaires par conventions, selon un régime modifié) 
  • II.C. Pour les autres communautés, la compétence reste donc facultative…. avec un renvoi à l’intérêt communautaire.  Avec un maintien d’un régime de possibles conventions, mais avec, là encore, les mêmes changements au régime de celles-ci 
  • II.D. Non seulement la CDCI devra étudier le sujet (comme prévu par le Sénat, mais moins souvent) mais aussi les conseils municipaux et les conseils communautaires 
  • II.E. Les mandats départementaux et les interventions des syndicats mixtes ouverts ont été supprimés (mais pour les SMO cela se retrouve dans la future loi agricole, non sans difficultés rédactionnelles d’ailleurs) 
  • II.F. Un régime charmant mais peu utile (sauf pour les redevances des agences de l’eau, car pour le reste les cadres juridiques existent déjà) a été inventé entre communes voisines quand l’une a de l’eau et pas l’autre
  • II.G. L’Assemblée Nationale en séance plénière n’a pas repris les modifications très discutées qui avaient été envisagées pour le SPANC
  • A suivre (CMP à venir)…

Mais d’abord, rappelons les étapes précédentes (I.) qui nous font tourner en rond, un peu depuis cinq mois, beaucoup depuis 10 ans. 

 

  Après les fonctionnaires (voir https://blog.landot-avocats.net/2025/02/25/conge-de-maladie-dans-la-fonction-publique-les-fonctionnaires-nont-plus-droit-a-un-plein-traitement/), c’est au tour des agents contractuels de droit public de voir le […]