Contentieux administratif appliqué à la chasse : vouloir flinguer à tout va (au point de tenter d’imposer un agenda détaillé), c’est canarder son propre recours

Pour les anti-chasse, vouloir flinguer à tout va, c’est canarder leur propre recours. Certes, en droit, à l’inaction de l’administration peut répondre l’injonction… mais c’est sous conditions. Conditions qui ont été fixées par le Conseil d’Etat lors de ses très importantes décisions d’Assemblée du 11 octobre 2023. 

Voir ici un article et une vidéo à ce sujet (à la suite, donc, de CE, Ass., 11 oct. 2023, Amnesty International France, n° 454836 ; CE, Ass., 11 oct. 2023, Ligue des droits de l’homme, n° 467771).

Ainsi une requête ne doit-elle pas se transformer en « liste de courses », en « programme détaillé de réformes » à conduire par l’administration… 

Rappelons ce mode d’emploi (I) et voyons en quoi, logiquement, le Conseil d’Etat a étendu cette jurisprudence à l’exercice des pouvoirs de police en refusant se se substituer aux pouvoirs publics pour fixer de nouvelles règles en matière de chasse (II), d’une manière qui eût sinon empiété sur les marges de manoeuvres dont doit disposer, dans ses missions, l’exécutif. 


I. Rappels des fondamentaux en ce domaine depuis les arrêts du 11 octobre 2023

 

Ce mode d’emploi peut être ainsi schématisé :

L’administration doit :

  • « faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui [contreviennent à une règle de droit] et qui relèvent de sa compétence ».
  • « prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité

Puis se pose la question de l’intervention du juge… lequel doit se poser trois questions. Car s’il est saisi des insuffisances de telles mesures, le juge administratif doit d’abord s’assurer des points suivants :

  • « la gravité ou [de] la récurrence des défaillances relevées »,
  • « la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration »
  • le fait que « certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération »

Puis se pose la question de l’injonction du juge… lequel doit ensuite :

  • dans les limites de sa compétence
  • et sans « se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre » de le faire.. Ce qui est essentiel donc.
  • apprécier « si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité».

Le manquement sera constitué :

« s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.»

Passons à la phase d’exécution :

Par défaut, aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables.

Toutefois, donc des injonctions seront possibles, y compris parfois limitées aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées.

Le défendeur conserve la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent.

Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, « il appartient au juge […] d’ordonner à l’auteur du manquement de prendre la mesure considérée

Soit au total un mode d’emploi clair…

Sources :

 

Voici une vidéo de 8 mn 51 à ce sujet :

https://youtu.be/vfMQlPDqJpM

Surtout, voici de nouveau les références d’un article bien plus précis à ce propos :

 

 

II. logiquement, le Conseil d’Etat a étendu cette jurisprudence à l’exercice des pouvoirs de police en refusant se se substituer aux pouvoirs publics pour fixer de nouvelles règles en matière de chasse (II), d’une manière qui eût sinon empiété sur les marges de manoeuvres dont doit disposer, dans ses missions, l’exécutif.

 

Par recours devant le Conseil d’Etat, l’association One Voice et deux requérantes particulières demandaient au Conseil d’Etat, par un recours dont l’Etat était défendeur :

  • d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet de « leur demande d’édicter toutes les mesures propres à garantir la sécurité des personnes lors du déroulement d’actions de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques  »;
  • à titre principal, d’enjoindre au Premier ministre et au ministre de la transition écologique […] de « prendre toutes mesures utiles au respect des mêmes obligations, en particulier de »… et suivait un liste de 25 items définissant précisément toute une série de nouvelles réglementation du droit de la chasse.

 

On peut être pour ou contre ces mesures. Pour ou contre la réglementation actuelle de la chasse. Mais en droit le sort de telles demandes était scellé d’avance, même si sur certaines mesures un débat aurait pu exister.

Il est à rappeler que le cheminement du raisonnement à conduire est alors :

  • de voir s’il s’agit bien de « faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui [contreviennent à une règle de droit] et qui relèvent de [la] compétence » de l’administration, à charge pour celle-ci de « prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité.»
  • puis de calibrer l’intervention du juge… lequel doit s’assurer des points suivants :
    • « la gravité ou [de] la récurrence des défaillances relevées »,
    • « la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration »
    • le fait que « certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération »
  • puis que les injonctions du juge soient dans les limites de sa compétence et  sans « se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre » de le faire… le juge devant apprécier « si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité». Le manquement sera alors constitué « s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires

 

Et les jurisprudences de ces derniers mois ne vont pas dans le sens d’une application débridée de ces possibilités pour le juge.

Illustrations : CE 29 décembre 2023, Association des avocats pénalistes, n°461605, aux tables ; CE, 30 janvier 2025, GISTI, n° 495916, 495917.

Or, les nombreuses demandes des requérantes étaient toutes à rejeter selon le Conseil d’Etat. La nature parlementaire de certaines d’entre elles aurait pu donner lieu à rejet à ce titre.

Mais le Conseil d’Etat a préféré rejeter l’ensemble comme étant une « liste de courses », des mesures précises, détaillées, alors que des alternatives existent et que c’est au Gouvernement de trancher entre elles (et, donc, parfois au Parlement). Conduisant à un rejet en bloc de ce recours malencontreux mais qui a pour sa défense été déposé avant, juste avant, les arrêts du 11 octobre 2023.

Citons le Conseil d’Etat :

«3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.

« 4. Les requérantes ont demandé au Premier ministre de prendre toutes mesures utiles pour garantir la sécurité des personnes lors du déroulement d’actions de chasse, et notamment vingt-cinq mesures dont une part est issue des conclusions du rapport d’information du Sénat, intitulé  » La sécurité : un devoir pour les chasseurs, une attente de la société « , publié le 14 septembre 2022.

« 5. En l’absence d’obligation précisément déterminée par le législateur, la demande des requérantes tend en réalité à la détermination d’une politique publique en matière de sécurité de la chasse. Ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux de se substituer aux pouvoirs publics pour y procéder.»

 

C’est non seulement imparable.. mais — surtout — cet auto-limitation faite par le juge de ses propres pouvoirs est le seul moyen d’éviter le fameux « Gouvernement des Juges ».

Donc merci

Source :

Conseil d’État, 12 mars 2025, Association One Voice et a., n° 488642, au recueil Lebon

Voir aussi le conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

 


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