L’article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pose que « les communes, les départements et les régions […] concourent avec l’État […] au développement […] sanitaire, […], à la promotion de la santé ».
Les professionnels de santé peuvent donc, avec des cadres différents, en droit, selon les cas, recevoir diverses aides au titre du droit commun :
- aides au développement économique dont certains régimes de portage immobilier ;
- aides aux professionnels de santé. Au nombre par exemple de ces cadres, se trouvent les aides prévues à l’article L. 1511-8 du CGCT et le régime des financements destinés à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. S’y ajoutent par exemple aussi le cadre d’autres aides comme celles visées au 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
- création d’équipements sous diverses formes juridiques (aides aux maisons de santé privées par un portage immobilier avec baux ; création d’une maison de santé publique ou d’un centre de soins ou autre avec divers cadres juridiques…)
A chaque fois que de tels dossiers prennent le chemin de notre cabinet, c’est un vrai catalogue qu’il nous faut aborder ce qui revient à rendre complexe les choix possibles en raison de leur multiplicité. D’où d’ailleurs le fait que j’ai failli m’étouffer quand cette semaine j’ai découvert qu’à quelques heures d’une audience un groupe de santé prétendait que de telles aides n’existaient pas. Mais passons.
De telles aides existent, donc. Mais deux d’entre elles seront un peu moins fréquentes. En effet, pour deux de ces régimes, et non des moindres, les professionnels de santé sont désormais priés de ne tendre leurs sébiles qu’une fois tous les dix ans. Demande en ce sens leur en est faite au JO de ce matin par le :
- Décret n° 2025-231 du 12 mars 2025 relatif aux aides financières à l’installation des professionnels de santé (NOR : TSSS2430878D) :
Ce décret est pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Voir icipour notre (très) rapide survol du contenu de cette loi, peu après sa publication.
Le but de ce texte est d’éradiquer une maladie contagieuse : le nomadisme médical.
Ce décret prévoit que les professionnels de santé ayant déjà bénéficié des aides à l’installation prévues respectivement par les articles L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et L. 162-5 du code de la sécurité sociale (CSS) ne peuvent à nouveau bénéficier d’une aide de la même catégorie pour le financement d’une nouvelle installation, que celle-ci ait lieu dans la même zone sous-dense ou dans une autre zone de cette nature, qu’à l’expiration d’un délai de dix ans. Voici le nouvel article du CSS à ce sujet :
« « Art. D. 162-1-11-1. – Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d’aide visés au 20° de l’article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.
« Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l’octroi de l’aide. »
Pour les aides à l’installation fondées sur le I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, le décret précise :
- d’une part, que le délai de dix ans prend effet à compter de la date de signature par le professionnel de santé de la convention relative à l’octroi de la précédente aide à l’installation
- et, d’autre part, que le professionnel de santé fournit, en annexe à la convention d’octroi de l’aide, une attestation sur l’honneur exprimant le respect du délai précité.
Citons le nouvel article du CGCT sur ce point :
« « Art. D. 1511-47. – Un professionnel de santé bénéficiaire des aides prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1511-8 ne peut de nouveau en bénéficier qu’à l’expiration d’un délai de dix ans.
« Le délai prévu au premier alinéa s’apprécie à compter de la date de signature de la dernière convention, prévue à l’article R. 1511-45, attribuant ces aides au professionnel de santé.
« Le délai prévu au premier alinéa s’applique, que l’installation faisant l’objet de la nouvelle demande d’aide soit ou non située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention.
« Lorsqu’il effectue une nouvelle demande d’aide prévue au premier alinéa du I de l’article L. 1511-8 du code des collectivités territoriales, le professionnel de santé atteste sur l’honneur que le délai de dix ans est respecté. L’attestation sur l’honneur est annexée à la nouvelle convention.
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