La quadriennale s’applique aux actions en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale de procédures contentieuses… ce qui combiné avec les usuelles difficultés à savoir quand exactement un préjudice sera assez certain pour que cette prescription commence de courir… peut se révéler particulièrement piégeux pour ces requérants.
L’article 16 de la loi du 24 mai 1872 (créé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 13 [V]) dispose que :
« Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d’une action en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui. »
Ledit TC va donc connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles dans un cadre assez large, durée qui s’apprécie selon un mode d’emploi largement fixé par la décision TC, 9 décembre 2019, M. B… c/ Etat, n° 4160, A. (voir aussi antérieurement CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/, n° 239575, rec. p. 247).
Sauf que… si la Justice — et donc l’Etat— sera condamnée pour sa lenteur, le requérant, lui, sera rejeté s’il a, lui aussi, tardé.
En l’espèce, une structure recherchait la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat à raison du délai, supérieur à quatre années, dans lequel le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Ajaccio avait pris une ordonnance d’expropriation rectificative (en raison d’une saisine de la Cour de cassation qui elle-même attendait une décision du juge administratif pour statuer).
Sauf que pendant ce temps, courait le délai de la quadriennale… rendant le requérant mal fondé à se plaindre de ce délai, selon un TC aussi logique que sévère :
« 12. Eu égard à l’objet de la demande soumise au Tribunal des conflits qui, ainsi qu’il a été dit, porte uniquement sur le préjudice qui résulterait du délai supérieur à quatre années nécessaire à l’intervention de l’ordonnance d’expropriation rectificative du 22 mars 2011 et sur l’obligation dans laquelle s’est trouvé l’OEHC de verser au consorts A…, durant ces quatre années, une indemnité mensuelle de 1300 euros, la réalité et l’étendue du préjudice allégué étaient entièrement révélées à la date de cette ordonnance rectificative, la circonstance que le montant de l’indemnité d’expropriation n’a été fixé que par un jugement du 7 juillet 2014 étant dépourvue d’incidence à cet égard. Le délai de la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ayant ainsi commencé à courir le 1er janvier 2012, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la créance dont se prévaut l’OEHC était prescrite à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable. »
Car, selon ce tribunal cette action mentionnée à l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits se prescrit donc par quatre ans… ce qui est piégeux quand en sus on prend en compte les difficultés, classiques, à savoir quand part cette prescription dans le cas des contentieux complexes.
Source :
J’aime ça :
J’aime chargement…
Articles similaires
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.