Le JO de ce matin recèle une nouvelle définition de la discrimination pénalement répréhensible.
Auparavant, était un délit le fait de fonder une discrimination sur :
- l’origine,
- le sexe,
- la situation de famille,
- la grossesse,
- l’apparence physique,
- le patronyme,
- le lieu de résidence,
- l’état de santé,
- le handicap,
- les caractéristiques génétiques,
- les moeurs,
- l’orientation ou l’identité sexuelle,
- l’âge,
- les opinions politiques,
- les activités syndicales,
- l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
- le fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits.
N.B. : constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Désormais, est également sanctionné le fait de fonder une discrimination sur la précarité économico-sociale réelle ou supposée (fondée sur « la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur »).
Voici la loi :
LOI n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale
NOR: AFSX1514889L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :Article uniqueI. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de leur apparence physique, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de l’apparence physique, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, ».
II. – Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1132-1, après les mots : « de ses caractéristiques génétiques, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-6. – Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
III. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, après les mots : « ses convictions, », sont insérés les mots : « la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Au premier alinéa du 2° de l’article 2, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, ».
IV. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° A l’article L. 032-1, après les mots : « de ses caractéristiques génétiques, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 033-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 033-5. – Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
V. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les matières relevant de la compétence de l’Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Fait à Paris, le 24 juin 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-832.
Sénat :
Proposition de loi n° 378 (2014-2015) ;
Rapport de M. Philippe Kaltenbach, au nom de la commission des lois, n° 507 (2014-2015) ;
Texte de la commission n° 508 (2014-2015) ;
Discussion et adoption le 18 juin 2015 (TA n° 114, 2014-2015).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2885 ;
Rapport de M. Michel Ménard, au nom de la commission des lois, n° 3799 ;
Discussion et adoption le 14 juin 2016 (TA n° 757).