Par un arrêt Daniel Ustariz Aróstegui en date du 20 juin 2019 (aff. C-72/18), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise qu’il résulte du principe d’égalité qu’une différence de rémunération entre un fonctionnaire et un agent contractuel ne peut légalement être justifiée par leur simple qualité respective. Une rémunération moindre ne peut résulter que de considérations objectives telles que la nature particulière des tâches à accomplir ou des caractéristiques inhérentes à celles-ci.
Cette décision est importante par les conséquences qu’elle peut avoir notamment pour les collectivités publiques qui ne font pas bénéficier leurs agents contractuels du même régime indemnitaire que leurs fonctionnaires.
En l’espèce, M. Daniel Ustariz Aróstegui a été engagé en 2007 par le ministère de l’Éducation du gouvernement de Navarre en Espagne, en tant que professeur dans le cadre d’un contrat de droit public à durée déterminée. Or, en 2016, il a demandé au ministère de lui allouer le complément de rémunération pour grade dont bénéficient les professeurs fonctionnaires disposant de la même ancienneté que lui. Sa demande ayant été rejetée, il a introduit un recours devant le tribunal administratif au niveau provincial n° 1 de Pampelune.
Ce dernier, constatant que la réglementation espagnole applicable liait ce complément de rémunération au grade donc à la qualité de fonctionnaire, s’est interrogée sur sa comptabilité avec le droit de l’Union européenne et plus particulièrement avec l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999. Cet accord-cadre interdit en effet de traiter, pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable, au seul motif qu’ils travaillent pour une durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.
C’est dans ces conditions que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle. Par son arrêt, elle va donner raison à M. Daniel Ustariz Aróstegui.
Elle rappelle tout d’abord « la notion de « raisons objectives » requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Lesdits éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (arrêts du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, point 53 ; du 22 décembre 2010, Gavieiro Gavieiro et Iglesias Torres, C-444/09 et C-456/09, EU:C:2010:819, point 55, ainsi que du 5 juin 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, point 54). »
Puis, elle en conclut qu’ « une condition abstraite et générale, selon laquelle une personne doit disposer du statut de fonctionnaire pour bénéficier d’une condition d’emploi telle que celle en cause au principal [à savoir le complément de rémunération en cause], sans que soient prises en considération, notamment, la nature particulière des tâches à remplir ni les caractéristiques inhérentes à celles-ci, ne correspond pas aux exigences » de la jurisprudence.