Peut-on réformer le droit actuel pour rendre, plus encore qu’à ce jour, inéligible une personne qui aurait été condamnée pour avoir incité à la discrimination ou à la haine raciale ? Et que vaudrait une « résolution » à ce sujet ?

Mise à jour au 7/1/2022 voir :

Dans 10 jours, un jugement sera rendu concernant un candidat à la présidentielle. Cela peut-il changer son éligibilité ? 

 

Peut-on réformer le droit actuel pour rendre inéligible une personne qui aurait été condamnée pour avoir incité à la discrimination ou à la haine raciale ?

Et que vaudrait une simple « résolution » “pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction aux magistrats pour véritablement mettre en œuvre la peine d’inéligibilité pour les discriminations et provocations à la haine ” » à ce sujet ?

A la suite d’une proposition (de « résolution ») en ce sens du candidat du PCF à l’élection présidentielle, le sujet est devenu médiatique, voire polémique. Tentons plus modestement une analyse juridique. 

 

1/ Une personne qui a incité à la discrimination ou à la haine raciale, ou sexiste, ou religieuse, peut-elle à ce titre devenir inéligible ?

Oui pour une durée de 5 ans au maximum. Cela est prévu par les articles 24 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000877119/?isSuggest=true

Un maire a ainsi été condamné pour provocation à la haine envers les Roms (en regrettant notamment, après un incendie, que des secours aient été appelés trop tôt), avec une peine complémentaire d’inéligibilité pour une période d’une année, peine dont la proportionnalité a été validée par la Cour de cassation.

Cour_de_cassation_criminelle_chambre_criminelle_1_fevrier_2017_15-84-511_publie_au_bulletin

https://blog.landot-avocats.net/2017/02/16/provocation-a-la-haine-envers-les-roms-un-maire-condamne-a-un-an-dineligibilite/

En pareil cas, l’inéligibilité s’applique pour les élections à venir comme pour les mandats en cours (au contraire de certaines autres inéligibilités dans d’autres domaines).

Dès qu’il y a inéligibilité, les autorités de l’Etat (Préfets s’agissant des élus locaux) n’ont strictement aucune marge de manœuvre. Ils doivent « démissionner d’office » l’élu ainsi condamné.

Exemple : TA Guadeloupe, ord., 17 mai 2018, n°1800191

https://blog.landot-avocats.net/2018/05/23/un-elu-condamne-au-penal-doit-etre-demissionne-doffice-par-le-prefet/

 

2/ Est-ce automatique ?

 Non une peine complémentaire de ce type n’est jamais automatique. C’est au juge, et à lui seul, d’en décider. Et le juge ne peut jamais le faire si un texte législatif n’a pas prévu cette peine complémentaire.

 

3/ Mais quand quelqu’un est condamné au pénal, l’appel est suspensif. La personne condamnée qui a fait appel ne sera alors condamnée, ou pas, réellement qu’après l’appel. Donc en cas d’appel, l’inéligibilité se trouve-t-elle, également, repoussée tant que la Cour d’appel n’a pas statué ?

Par défaut oui. Si une personne est condamnée au pénal et qu’elle forme appel, l’exécution de la peine est repoussée au lendemain de la décision de la Cour d’Appel. Mais le juge de première instance, c’est-à-dire le tribunal correctionnel s’agissant d’un délit, peut décider de prononcer « l’exécution provisoire ». En ce cas, qu’il y ait appel ou non, la peine complémentaire d’inéligibilité peut s’appliquer  dès la condamnation, à la condition, donc, que le juge en ait expressément décidé ainsi.

Le Conseil d’Etat l’a encore rappelé le 3 octobre 2018 dans une affaire concernant un élu régional.

https://blog.landot-avocats.net/2018/10/15/si-un-jugement-penal-condamne-un-elu-a-lineligibilite-avec-execution-provisoire-cet-elu-perd-ses-mandats-meme-sil-fait-appel-au-penal/

 

4/ Imaginons qu’en pareil cas la personne fasse appel au pénal. Et qu’elle gagne son appel. Mais qu’en raison de cette inéligibilité avec « exécution provisoire », entre temps, cette personne ait été  interdite d’élection. Voire privée de ses mandats en cours… il y a potentiellement une injustice car alors la personne a subi une sanction électorale d’origine pénale alors que cette personne a été déclarée, certes après coup, innocente par la Cour d’appel au pénal ?

Oui et c’est déjà arrivé. Un élu polynésien s’est trouvé condamné par le tribunal correctionnel avec inéligibilité pour laquelle le juge avait décidé de l’exécution provisoire. Il fait appel mais entre temps il perd ses mandats. En appel, il est encore condamné mais, cette fois, sans peine complémentaire d’inéligibilité… mais trop tard, il a perdu ses mandats. Et c’est légalement qu’il a ainsi perdu ses mandats, a tranché le Conseil d’Etat en 2019.

CE, 20 décembre 2019, n° 432078

 https://blog.landot-avocats.net/2019/12/26/au-penal-un-elu-est-declare-ineligible-avec-execution-provisoire-il-est-demis-doffice-que-se-passe-t-il-ensuite-a-hauteur-dappel/

 

5/ Est-il pertinent d’un strict point de vue juridique d’adopter une « résolution “pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction aux magistrats pour véritablement mettre en œuvre la peine d’inéligibilité pour les discriminations et provocations à la haine ” » ?

Politiquement oui pour attaquer plusieurs adversaires à la fois.

MAIS JURIDIQUEMENT.. LA REPONSE EST NON car :

  • Soit la personne est condamnée avec inéligibilité prononcée par le juge… et n’a pas fait appel (ou a fait appel mais il y a eu exécution provisoire de la peine d’inéligibilité) et en ce cas cette inéligibilité :

    • s’impose en droit pour les mandats en cours et à venir
    • et donc la résolution est… inutile. En ce cas et l’Etat ne pourra enregistrer sa candidature à d’autres élections
      nul besoin d’instructions en ce sens ! c’est de plein droit, autrement dit c’est automatique.
  • soit la personne n’a pas été condamnée…. ou a été condamnée sans exécution provisoire et a fait appel… ) … et dans ce cas la résolution n’est pas applicable, d’une part, et il serait inconstitutionnel que la loi elle-même ajoute une peine accessoire d’inéligibibilité pour des faits antérieurs à la loi (et ayant en sus donné lieu à un jugement antérieur à la date de promulgation de la loi nouvelle !);

Bref, cette résolution est soit inutile soit inapplicable en sus d’être (si elle devait devenir une loi et non une résolution…) inconstitutionnelle, selon les cas. 

 

6/ OUI mais une peine accessoire automatique d’inéligibilité avait déjà pour des cas de ce type été prévue par la loi ?  

OUI… raison de plus.

Cela avait en effet été prévu par les deux lois (une ordinaire et une organique) en date du 15 septembre 2017 dites « confiance lois sur la confiance dans l’action publique » (lois initialement dites « de moralisation ») et qui avaient été « post-Fillon » et plus largement qui visaient à redonner confiance dans nos élus et nos institutions.

Voir la dernière version du projet de loi avant passage au Conseil constitutionnel :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0016_texte-adopte-seance

Mais cette disposition précise a justement été censurée par le Conseil Constitutionnel (décision 2017-752 DC) en septembre 2017.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017752DC.htm
Voir :

Le législateur savait que le conseil constitutionnel allait censurer les peines d’inéligibilité automatiques (au nom du principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789… on pourrait en discuter d’ailleurs mais bon c’est ainsi que s’est fixée la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la CEDH est plutôt sur la même ligne donc…).

DONC l’astuce, plutôt habile, du législateur d’alors avait été de prévoir des peines semi -automatiques : la peine d’inéligibilité s’applique pour plein d’infractions par défaut mais le juge doit l’étudier et la moduler

Allez savoir pourquoi (sans doute pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme, contre la haine et la discrimination.. et surtout parce que les peines complémentaires d’inéligibilité  existaient déjà ), pour les infractions de presse le législateur a été mal inspiré : il a tenté d’aller plus loin et donc il a été censuré par le Conseil constitutionnel par la décision précitée. 

 

7/ Oui mais alors pourquoi un candidat déjà condamné en ce domaine pourrait-il être candidat ?

D’abord parce qu’il n’a pas été condamné à cette peine complémentaire d’inéligibilité tout simplement !

Rappelons au passage (voir ci-avant…) qu’une peine complémentaire de ce type n’est jamais automatique. C’est au juge, et à lui seul, d’en décider. Et le juge ne peut jamais le faire si un texte législatif n’a pas prévu cette peine complémentaire.

 

8/ Alors rien ne peut être fait ?

D’abord, en Démocratie, c’est à l’électeur de choisir.

Ensuite, et en droit, et pour résumer de nombreux points évoqués au fil des paragraphes précédents… si on devait sur ce point changer les choses :

  • il faudrait une loi, pas une résolution
  • pour changer le droit, pas pour le faire appliquer
  • et cette loi porterait sur une légèrement plus grande automaticité des peines accessoires d’inéligibilité sans pouvoir être totalement automatiques
  • et de toute manière cela ne pourrait s’appliquer que pour le futur, pas pour les personnes condamnées dans le passé

De l’intérêt de faire un peu de droit dans un monde de luttes…