Un nouveau cas, concernant Amiens (voir ci-après II.J.), de censure d’un arrêté anti-mendicité, par le juge des référés d’un TA vient d’être recensé. A cette occasion, nous avons tenté de brosser (en compilant et en complétant certains de nos articles antérieurs) un état du droit sur ce point, un peu plus complet que ce que nous avions pu commettre dans le passé (car certains de ces arrêtés sont légaux d’autres non, avec des frontières parfois difficiles à bien calibrer) :

  • I. Rappel des grands principes en ce domaine 
    • I.A. Calibrage temporel, géographique et technique 
    • I.B. Un mode d’emploi simple : il faut faire très limité, voire compliqué (avec un délicat calibrage au cas par cas)
    • I.C. Explication en vidéo 
  • II. Illustrations jurisprudentielles  
    • II.A. Besançon, et l’absence de liberté fondamentale fondant un droit de mendier (et proportionnalité des mesures adoptées en l’espèce)
    • II.B. Illustration bayonnaise, avec un tri par mesure 
    • II.C. Non sans quelques difficultés pour les procédures contentieuses à avoir un effet pratique, parfois, comme le démontre cet exemple tourangeot
    • II.D. Illustration messine
    • II.E. Une censure devant le TA de Montreuil 
    • II.F. La décision « Saint-Etienne », rendue par le Conseil d’Etat, véritable mètre-étalon en cette matière
    • II.G. Exemple niçois de censure ciselée 
    • II.H. Ces mesures ne sont pas à confondre avec celles relatives au chiffonnage, mais qui sont de plus en plus utilisées pour les mêmes populations 
    • II.i. Le cas angoumois (avec une censure en référé suspension) de toute station assise ou allongée entravant la circulation 
    • II.J. Amiens : nouvelle censure en référé, aux motivations singulièrement concises

 

Covid-19 : le Conseil d’Etat valide la règle des 100 km (face à un recours où n’a pas été traitée, à strictement parler, la liberté d’aller et de venir, non soulevée en tant que telle). Face à ceux qui veulent bouger, le Palais Royal reste donc de marbre. 

 

Le Conseil d’Etat a décidé de ne pas censurer l’interdiction de circuler à plus de 100 km de chez soi si cela entraîne un changement de département, et ce :

  • sans y voir une atteinte à la liberté de circulation au sens du droit de l’Union européenne (et ce par un raisonnement qui s’en tient à ce qu’est cette liberté en droit de l’Union ; sans traiter de la liberté d’aller et de venir elle-même, apparemment non soulevée par le requérant)
  • sans y voir une rupture d’égalité, y compris entre zones rouges et vertes (qui de fait n’ont pas cet objet sauf décisions territorialisées au cas par cas).

Voir à ces sujets :

 

Et voici cette décision rendue en référé suspension le 25 mai 2020 :

Mise à jour au 26/5

Le TA de Strasbourg admet un arrêté de police municipale imposant le port du masque… Non pas sur le fond (loin s’en faut, même), mais au motif que les requérants avaient attaqué en référé liberté au nom de la liberté d’aller et de venir. Laquelle, selon ce juge, n’est pas en cause lorsqu’un maire prend un tel arrêté sur le port du masque. En clair, techniquement, on peut marcher librement même avec un masque.

Puis le 25 mai, le même TA de Strasbourg est saisi, toujours en référé liberté, contre le même arrêté. Mais cette fois les requérants brandissent une autre liberté, selon eux violée : le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Et cette fois, bingo pour les requérants : l’arrêté est censuré. 

Donc pour le juge des référés du TA de Strasbourg, imposer de porter un masque n’est pas attentatoire à la liberté d’aller et de venir mais cela en méconnait une autre, à savoir le « droit au respect de la vie privée et familiale ». 

Or, dans une décision « Sceaux » déjà célèbre du 17 avril dernier, le Conseil d’Etat avait inclus la liberté d’aller et de venir au nombre de celles qui sont potentiellement violées par de tels arrêtés municipaux. Mais le juge du Palais Royal l’avait fait via une formulation globalisante et, pour tout dire, plus commode pour lui que précise pour le justiciable.

Ces décisions strasbourgeoises, au delà du bêtisier donc quant à la première requête, présentent donc l’intérêt d’être plus précises sur les libertés bafouées, ou non, par l’obligation de porter le masque. Reste à savoir si d’autres juges partageront ce point de vue. Voire si d’autres, peut-être, estimeront que cela peut ne pas être attentatoire aux libertés du tout. A suivre…

 

Le TA de Toulon vient, sur requête de la LDH, de rendre une ordonnance intéressante et illustration du mode d’emploi posé par le Conseil d’Etat dans l’affaire des masques de Sceaux : il a validé un arrêté d’un maire sur les points précis où le maire pouvait exciper de circonstances locales auxquelles il s’était adapté précisément et proportionnellement… et a censuré ledit arrêté, en matière d’accès aux lieux publics et de déplacement,  quand ces conditions n’étaient pas réunies. Passons tout ceci en revue…