I. Entre dangers et libertĂ©s… il faut savoir proportionner ses arrĂȘtĂ©s
Un arrĂȘtĂ© de police doit toujours ĂȘtre proportionnĂ© (contenu, amplitude horaire et/ou gĂ©ographiqueâŠ), aux risques quâil sâagit dâĂ©viter, de contenir, de canaliser… et encore Ă©videmment faut-il que le risque soit rĂ©el.
Et plus la libertĂ© en cause est fondamentale, plus le juge serre la vis en termes d’Ă©tendue des pouvoirs de police. Comme l’a (mieux) dit Mme Laurence Marion dans ses conclusions sur l’arrĂȘt du Conseil d’Etat, n°403275 Ligue des droits de lâhomme c/ Commune de la Madeleine (15 novembre 2017) :
« la lĂ©galitĂ© dâune mesure de police est apprĂ©ciĂ©e avec dâautant plus de rigueur que la libertĂ© mise en cause revĂȘt une dimension « fondamentale » câest-Ă -dire fait lâobjet dâune protection particuliĂšre. »
NB : sur ce point, l’arrĂȘt de rĂ©fĂ©rence reste CE, 19 mai 1933, Benjamin et Syndicat dâinitiative de Nevers, n° 17413, p. 541.Â
Voir par exemple :
- Il nâest pas lĂ©gal de prendre un arrĂȘtĂ© anti-poids lourds disproportionnĂ© aux dangers Ă Â obvierÂ
- Marseille : lâarrĂȘtĂ© de fermeture des plages sâensableÂ
- Un arrĂȘtĂ© municipal peut interdire la fouille dans les poubelles, mais Ă certaines conditionsÂ
- Cirque juridique en droit administratif : suite et pas fin (mise Ă jour au 28/08/2018 avec de nouvelles dĂ©cisions de Justice)Â
- BĂ©ziers : pas de couvre feu pour les mineurs, vient de dĂ©cider le Conseil dâEtatÂ
- Quels sont les pouvoirs du prĂ©fet en matiĂšre de trajet dâune Gay Pride (ou dâune autre manifestation sur voirie) ?Â
-  Jâentends le loup, le renard et la prĂ©fecture⊠(chant dâun TA sur lâabattage nocturne de renards) [second couplet]Â
- Prostitution : le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, interdire, voire rĂ©glementer⊠ce qui est interdit par la loiÂ
- Hors agglomĂ©ration, le maire a-t-il un pouvoir de police sur la voirie qui nâest pas municipale ?Â
- etc.
Les bases du droit en matiĂšre de pouvoirs de police sont donc en rĂ©alitĂ© assez simples : le pouvoir de police est-t-il utilisĂ© avec prudence et mesure, au point que lâampleur des restrictions aux libertĂ©s publiques reste limitĂ©e Ă due proportion de ce qui est strictement nĂ©cessaire aux troubles Ă lâordre public, Ă la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publiques, supposĂ©s ou rĂ©els, quâil sâagissait dâobvier ?
Autrement posé, a-t-on respecté la maxime centenaire ainsi résumée par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59 855) :
« La libertĂ© est la rĂšgle et la restriction de police lâexception» ?
Le juge administratif impose en effet avec constance cette proportionnalité et cette mesure dans les pouvoirs de police :
- limitation de la mesure de police en termes :
- de durée,
- de zonages
- et dâampleur,
- en raison des troubles Ă lâOrdre public, Ă la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publiques, supposĂ©s ou rĂ©els quâil sâagissait dâobvier.
Voir par exemple CE Sect.., 25 janvier 1980, n°14 260 Ă 14 265, Rec. p. 44 ; CE, 14 aoĂ»t 2012, n° 361 700 ; CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00 590 et 02 551 ; CE, 10 dĂ©cembre 1998, n° 107 309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360 024âŠÂ
II. Une affaire
Depuis  30 ans, une association organise des sorties naturalistes, notamment sur un site donnĂ©. En l’occurence, le dimanche 3 fĂ©vrier 2019, cette association devait organiser une sortie dans le cadre de la journĂ©e mondiale des zones humides (zones Ramsar ; voir ici, lĂ et encore par ici).
Mais, estimant que ces promenades Ă©taient dangereuses, le maire les interdit au titre de ses pouvoirs de police. Voici l’argumentation du maire telle que retraduite par le juge administratif dans son ordonnance :
« Pour justifier son arrĂȘtĂ© dâinterdiction, la maire de la commune de F. fait valoir quâil est excessivement risquĂ© dâorganiser le type dâanimation prĂ©vue par lâassociation R.  en pleine pĂ©riode hivernale Ă proximitĂ© de bassins dâune profondeur de 1,90 mĂštre et dĂ©pourvus de tout amĂ©nagement, tels que des Ă©chelles ou des pontons, avec de surcroĂźt un public composĂ© essentiellement dâenfants et dâadolescents qui devront nĂ©cessairement sâapprocher des bassins pour pouvoir observer la faune et la flore existant dans les zones humides, ainsi que le dĂ©montrent dâailleurs les propres photographies de lâassociation rĂ©alisĂ©es au printemps 2014 et qui montrent des enfants se tenant tout prĂšs des bassins.»
On comprend que le maire soit inquiet pour sa responsabilitĂ© pĂ©nale. Cela dit, s’il avait consultĂ© un avocat dotĂ© d’une expertise en ce domaine, ledit avocat lui aurait dit qu’en l’espĂšce s’applique la fameuse loi Fauchon de 2000. Et que, faute de pouvoir ĂȘtre la cause directe du prĂ©judice ou d’avoir une norme identifiĂ©e Ă respecter, il suffisait au Maire de ne pas commettre de faute caractĂ©risĂ©e (autrement dit, rappeler Ă l’association ses obligations, s’assurer du sĂ©rieux des mesures de prudence prises, eĂ»t suffit). Voir :
Las, non seulement le maire n’a pas eu la prudence de calibrer sa prudence, mais en sus il a vraiment, selon le juge, grossi les dangers Ă obvier, si l’on en croit l’ordonnance en rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© ainsi rĂ©digĂ©e :
« […] les mesures de police que le maire dâune commune édicte en vue de rĂ©glementer par des manifestants lâaccĂšs Ă des lieux publics doivent ĂȘtre adaptĂ©es, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au regard des seules nĂ©cessitĂ©s de lâordre public et compte tenu des exigences quâimpliquent notamment la sĂ©curitĂ© de ces lieux ; il nâappartient pas au maire de se fonder sur dâautres considĂ©rations et les restrictions quâil apporte aux libertĂ©s doivent ĂȘtre justifiĂ©es par des risques avĂ©rĂ©s dâatteinte Ă lâordre public ou Ă la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. »
[Bon lĂ c’est un rappel de la rĂšgle de l’arrĂȘt Benjamin prĂ©citĂ©… rendu en 1933.]
ET le juge ensuite de montrer que le danger ne lui semble pas constituĂ© ou pas suffisant pour la mesure prise, et ce de fort loin (le juge allant, par souci pĂ©dagogique sans doute, jusqu’Ă lister les mesures alternatives, et Ă la proportionnalitĂ© moins discutable, qui eussent pu ĂȘtre envisagĂ©es) :
« Toutefois ces photographies montrent des participants Ă deux ou trois mĂštres de la bordure du bassin, sans aucun risque de chute accidentelle dans lâeau. Si la commune fait Ă©galement valoir quâaprĂšs une visite sur place effectuĂ©e le matin mĂȘme de lâaudience, il y a encore des plaques de neige, rendant le terrain extrĂȘmement glissant, et quand bien mĂȘme elle aura fondu dâici dimanche, le terrain sera dĂ©trempĂ©, accentuant le risque de chute dans lâeau, les photographies produites en dĂ©fense du terrain recouvert de neige montrent que la bordure du bassin est clairement visible, limitant le risque de chute dans lâeau par inadvertance. De plus, quand bien mĂȘme lâassociation est restĂ©e floue quant au nombre estimĂ© de participants, variant de dix Ă vingt, elle sera Ă mĂȘme dây faire face en mobilisant quatre Ă cinq animateurs expĂ©rimentĂ©s. En outre, la circonstance invoquĂ©e en dĂ©fense selon laquelle il y a dĂ©jĂ eu des accidents par noyades auprĂšs de zones humides du type de celle qui sera visitĂ©e dimanche 3 fĂ©vrier nâest pas de nature Ă justifier une interdiction totale de la commune, les circonstances de ces accidents nâĂ©tant pas relatĂ©es dans le mĂ©moire en dĂ©fense. Enfin, en Ă©dictant une interdiction totale, alors que lâautoritĂ© investie du pouvoir de police pouvait prĂ©coniser des mesures plus ciblĂ©es, telles que la limitation du nombre de participants, lâaugmentation de celui des encadrants, ou la pose prĂ©alable en bordure de bassin de piquets avec rubalise destinĂ©s Ă dĂ©limiter le pĂ©rimĂštre dâaccĂšs et Ă interdire les bordures du bassin, la maire de la commune de F. a portĂ© une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă la libertĂ© dâaller et venir, Ă la libertĂ© de rĂ©union, Ă la libertĂ© dâassociation et dâexpression. »
III. Voici cette ordonnance
TA Melun, Ord., 1er fĂ©vrier 2019, Association Rassemblement pour lâĂtude de la Nature et lâAmĂ©nagement de Roissy-en-Brie et de son District (RENARD), n°1900932 :
ORD-REF-01022019-ASSO-RENARD BUSSON
IV. Bravo et merci
Merci à notre confrÚre Emmanuel Wormser, Avocat au Barreau de Lyon, qui a déniché et nous a informé de cette petite perle.
Bravo Ă notre confrĂšreÂ
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