Un maire peut-il s’aventurer à prendre des arrêtés de couvre-feu dans sa commune ?
Oui… mais souvent non. Comme vient de le rappeler, par deux ordonnances, le TA de Cergy Pontoise rendues avant-hier.
Les bases du droit en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) :
« La liberté est la règle et la restriction de police l’exception»
Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agissait d’obvier .
En matière de couvre-feu des mineurs, le Conseil d’Etat avait indiqué comment décliner cette trilogie avec une ordonnance qui depuis sert de mètre étalon (on devrait l’afficher à Sèvres) rendue (symboliquement par M. Labetoulle lui-même) le 9 juillet 2001 (CE, n° 235638 ; voir aussi CE, ord., 29 juillet 1997, n° 189250 puis CE, 10 août 2001, n° 237008 ; CE, 10 août 2001, n° 237047 ; CAA Marseille, 13 septembre 2004, n° 01MA02568 ; CE, 30 juillet 2001, n° 236657).
Pour en savoir plus, voir :
- ici un article plus complet (avec notamment une description de ces conditions en jurisprudence et quelques références en plus…) que nous avions à l’été 2018 commis à ce sujet pour Lexbase
- l’arrêt d’il y a un an relatif à un arrêté du maire de Béziers :
Or, voici que, à la suite de recours de la Ligue des droits de l’homme, deux arrêtés ont été soumis à la censure du juge des référés du TA de Cergy-Pontoise.
Un maire (d’une commune de la périphérie de Paris) avait interdit, par un arrêté de juin 2019, les regroupements de personnes, non liés à des manifestations ou fêtes publiques, de 22h à 6h dans différents secteurs de la commune, du 10 juin 2018 au 9 juin 2020.
Saisi par la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés du tribunal a partiellement suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il interdit tout rassemblement dans une rue donnée. Il a en effet considéré qu’aucun trouble de voisinage n’avait été rapporté depuis plus d’un an à propos de cette rue.
Mais cette commune peut se féliciter de la non suspension de son arrêté dans d’autres rues (et, au passage, d’une interprétation constructive (mais à l’interprétation dès lors un peu restrictive pour les usages à venir…) de la notion de “rassemblement” utilisée dans l’arrêté).
Une seconde affaire concernait un arrêté pris par un autre maire en juillet 2019 interdisant également les rassemblements non liés à des manifestations ou des fêtes publiques, de 20h à 7h sur des secteurs délimités de la commune, jusqu’au 30 septembre 2019 (une période plus délimitée donc).
Le tribunal suspend partiellement l’exécution de ce second arrêté, en tant qu’il interdit tout rassemblement de 20h à 22h. Cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation eu égard à la présence dans le secteur concerné d’un supermarché de grande affluence ouvert jusqu’à 22 h.
Voir
TA de Cergy-Pontoise, 26 août 2019, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, n°1910034 et n°1910057 (2 espèces différentes) :
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