Réglementation des déplacements : tout savoir sur ce quasi-confinement, en 26 questions/réponses [mise à jour 13h16]

Mise à jour à 13h16 
A été publié au JO de ce matin le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: PRMX2007858D).
Voyons en le contenu et tentons de répondre à quelques questions que l’on nous pose abondamment, ce matin, au cabinet (cabinet qui a organisé le télétravail dès la semaine passée et le confinement dès hier matin).

I. S’agit-il d’un confinement ?

 

Oui mais sans en dire le nom et avec un peu plus de souplesse. Pour l’instant.

 

II. Qu’est-ce qui est interdit ?

 

Tout déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :

  • 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • 2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ; Sur ces commerces ouverts, voir ci-après VIII.
  • 3° Déplacements pour motif de santé ;
  • 4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
    NB : cela inclut les obsèques ; voir sur ce point ici
  • 5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

 

 

III. Qu’en dit la communication gouvernementale ?

 

Voici un extrait de la communication gouvernementale :

Capture d’écran 2020-03-17 à 10.07.20.png

Capture d’écran 2020-03-17 à 10.07.12.png

Capture d’écran 2020-03-17 à 10.06.48.png

 

 

IV. Les personnes ne peuvent donc sortir dans la rue que seules ?

 

A priori oui on sort seul dans la rue. Mais évidemment que ce peut être parfois avec ses propres enfants et/ou animaux de compagnie voyons…. à rebours des bêtises que l’on peut lire sur les réseaux sociaux.

IV. A. Peut-on prendre ses enfants avec soi ?

 

Evidement qu’un parent élevant seul ses enfants ou dont le conjoint est malade peut sortir avec ses enfants jeunes ! Au contraire de ce qui tourne en ligne sur les réseaux sociaux !?

Si une personne peut sortir faire ses courses, c’est évidemment avec ses enfants si les enfants n’ont pas d’autre solution pour rester à la maison. D’ailleurs le point 4°, qui est fait pour des questions de garde d’enfants (rappelons que les assistant[e]s maternel[le]s continuent leur activité…) peut être interprété comme permettant la garde… de ses propres enfants.

 

IV.B. Et les animaux de compagnie ?

 

Les sorties avec animaux sont permises pour aller chez le vétérinaire ou pour les accompagner pour que ceux-ci satisfassent à leurs besoins.

 

V. Mais est-ce la fin du sport ?

 

En collectif oui.

En individuel : non à la condition de conserver les distances de sécurité (voir VI.)

Citons sur ce point la prose ministérielle :

« Les sorties indispensables à l’équilibre des enfants, le sport et l’activité physique individuels dans les espaces ouverts, sont autorisés à proximité du domicile, dans le respect des gestes barrière et en évitant tout rassemblement.»

 

VI. Quelles distances de sécurité respecter lors de ces sorties dérogatoires ?

 

La réponse sur ce point ne se trouve dans le décret de ce matin mais dans l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAS2007753A) :

 

En vertu de cet arrêté (et du simple bon sens) :

  • Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance… la distance d’un mètre est évoquée partout, mais n’a pas de base juridique à ce jour.
  • Les rassemblements, réunions, activités et accueils qui ne sont pas interdits sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 

VII. Quels justificatifs présenter en pareil cas ?

 

Ah c’est le sujet de toutes les moqueries sur les réseaux sociaux depuis hier au soir. Ben voyons. Oui on comprend les rieurs. Mais que les rieurs se mettent juste dix secondes à la place des pouvoirs publics : sauf à tout interdire, on est bien obligé de faire un minimum de confiance aux personnes et on ne peut demander par exemple aux services de santé (qui ont autre chose à faire) de produire des justificatifs de déplacement et aux personnes d’avoir des imprimantes… pour les déplacements des personnes malades.

Alors oui la preuve est libre mais on demande aux gens :

  • pour les responsabiliser de montrer patte blanche via un auto-certificat au besoin sur papier libre. Oui c’est un peu facile et ridicule. Mais les autres solutions auraient été pires. Et les solutions pires arriveront si le civisme n’est pas au rendez-vous.
  • pour certains de ces déplacements, de montrer un justificatif complémentaire… de travail par exemple.

 

VIII. Quel est ce modèle d’attestation de déplacement dérogatoire ?

 

Voici l’image de ce certificat qui peut être rempli et imprimé ou tout simplement recopié sur papier libre :

Capture d’écran 2020-03-17 à 09.26.00.png

 

Et voici ce justificatif en pdf :

Attestation_de_deplacement_derogatoire

 

DONC : les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

 

 

IX. Et pour ce qui est du justificatif, complémentaire, de déplacement professionnel ?

 

En voici le modèle (merci à Fabian Meynand qui nous l’a signalé le premier) de justificatif de déplacement professionnel, complémentaire, à faire par l’employeur, au besoin et qui est téléchargeable ou peut être rédigé sur papier libre :

 

X. Quels sont les commerces et autres établissements recevant du public qui restent ouverts ?

 

Sur ce point, voir :

 

 

XI. Le préfet peut-il durcir ces mesures ?

 

Oui. Le Préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

 

XII. Et le maire ?

 

Le plus probable est que le maire peut aussi prendre des mesures plus strictes, en lien avec le Préfet, mais uniquement en cas d’urgence absolue (CE, S., 18 décembre 1959, Société « Les films Lutétia », nos 36385 et 36428 : le juge l’admet parfois — voir ici — mais en général il ne l’admet qu’avec parcimonie dans des cas de grande urgence — voir là).

En effet, le problème est que ces arrêtés se placent dans un cadre du code de la santé publique où le juge a déjà estimé que le maire n’avait pas le droit de renforcer les mesures de l’Etat (voir par analogie, mais le raisonnement est le même : CAA Douai, 12 février 2020, n°19DA02665 ; CAA Paris, 14 février 2020, n° 19 PA03800).

Mais le maire peut toujours réglemente l’accès à ses propres services bien évidemment, et ses propres services publics (cas des halles et marchés par exemple) avec respect du principe de proportionnalité entre les risques et les mesures prises.

 

XIII. Ce régime s’applique-t-il outre mer ?

 

Il s’applique :

  • en métropole
  • dans les DOM
  • dans les COM (ex-TOM) suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le principe est en droit qu’un texte ne s’applique pas dans les collectivités ultramarines (hors DOM) sauf texte spécial. Donc les autres COM (Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle Calédonie…) ce texte pourrait ne pas sembler applicable sauf que les dispositions finales de ce décret prévoient l’application dans toutes les COM, mais indirectement…

 

XIV. Quand commence l’application de ce régime ?

 

Il s’applique :

  • à compter du 17 mars 2020 à 12 heures
  • et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à une heure de la journée du 17 mars 2020 fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans chacune de ces collectivités.

 

XV. Jusqu’à quand ?

 

Jusqu’au 31 mars 2020. Pour l’instant…

 

XVI. Les élus municipaux pourront-ils se réunir pour élire leur maire et leurs adjoints, dans les communes où l’élection a été acquise au 1er tour ?

 

Oui. En se munissant de l’attestation vue ci-avant aux points VI et VII.

Voir :

 

XVII. Et les personnes sans-abri (SDF) : on les laisse dans la rue ?

 

Oui…. si j’ose m’exprimer aussi brutalement. Mais sans mobilité particulière et avec un confinement particulier s’ils sont porteurs sans besoin d’être hospitalisés. Voir :

 

XVIII. Et pour les audiences ?

 

La plupart des audiences sont suspendues. Voir :

Et des mesures particulières de confinement ou de huis clos parfois ont été sinon adoptées. Mais oui pour les audiences qui restent, les avocats et autres professions de Justice et les personnes concernées directement par les procès, l’application des consignes et des attestations ci-avant mentionnées aux points VI et VII restent applicables.

 

XIX. Et pour les gens du voyage ?

 

L’arrêté du 16 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR: SSAZ2007862A) (voir https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/16/SSAZ2007862A/jo/texte) permet expressément le maintien de séjours dans les terrains de camping et de caravanage pour les personnes dont c’est en réalité le lieu de résidence principale.

Les aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage restent ouvertes.

Les gens du voyage vont cependant être invités à ne pas voyager sauf application du droit commun évoqué ci-avant mais sur ce point des travaux semblent en cours.

 

 

XX. Et pour les offices religieux ?

 

Les offices religieux demeurent possibles mais avec un plafonnement à 20 personnes (sauf funérailles) et maintien des distances de sécurité. Cette exception s’inscrit dans le cadre du 2° de la liste qui est ci-avant en II, même si cela n’apparaît pas d’évidence… car c’est à combiner avec d’autres textes exposés ci-dessous :

 

 

XXI. Qui va faire respecter tout cela ?

 

100 000 personnes des forces de l’ordre, dans un premier temps.

 

XXII. Avec quelles sanctions ?

 

Ces prescriptions seront contrôlées par les forces de l’ordre et leur violation fera l’objet d’une contravention dont le montant est de 38 €, somme qui sera portée à terme à 135 euros

 

XXIII. Et pour les associations ? les CCAS ? et autres aidants ? les services scolaires et de petite enfance qui restent mobilisés pour les enfants des personnels de santé et du médico-social ?

 

Au nombre des dérogations se trouvent les :

  • 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • 3° Déplacements pour motif de santé ;
  • 4° Déplacements  […] pour l’assistance des personnes vulnérables »;

… qui correspondent à l’essentiel des besoins en ces domaines. Prévoir les attestations correspondantes à joindre aux certificats susmentionnés.

Mais il est à noter que la communication gouvernementale s’avère (à tort ?) plus stricte sur ce point (merci à M. Paul Rouyre de me l’avoir signalé) :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?fbclid=IwAR1s87I9ihAmetmPgeUtFlv3tUkveGM9mx62_GP8NAqvvqQhTnuHrefIRRw

… mais ces dérogations doivent bien s’étendre aux professionnels qui doivent continuer à travailler pour être cohérentes avec les autres textes applicables selon moi. 

Attention :

  • les associations se sont vues demander par l’Etat d’actualiser leur plans de continuité d’activité (voir ici)
  • les communes seraient bien inspirées d’ajuster leurs plans d’alerte ou autres plans communaux de sauvegarde

 

XXIV. Et pour les collectivités publiques en tant qu’employeurs publics ?

 

L’employeur doit faire respecter les règles de distance, développer le télétravail, prévoir des congés maladie ou des autorisations spéciales d’absence, prendre toute mesure de limitation des risques…

Voir :

 

XXV. Et quoi d’autre ?

 

Voir aussi :

 

XXVI. Et où puis-je trouver ce décret ?

 

Ici :

Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

NOR: PRMX2007858D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Article 2

Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Article 3

Le présent décret s’applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 17 mars 2020 à 12 heures et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à une heure de la journée du 17 mars 2020 fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans chacune de ces collectivités.

Fait le 16 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l’intérieur,

Christophe Castaner