Réparation des préjudices subis du fait d’une maladie imputable au service : il n’y a pas lieu d’apprécier de nouveau l’imputabilité… Voyons cela au fil d’un article et d’une vidéo, à chaque fois avec Me Guillaume Glénard. 

En Polynésie française, le retrait d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager) impose-t-il un peu de contradictoire ? A savoir demander au titulaire de cette autorisation son avis, lui donner le temps de s’exprimer, d’accéder aux pièces qui lui sont opposées ? Bref d’user de ses droits de la défense même si cette notion est distincte en réalité de celle du principe du contradictoire ?

Est législative la règle selon laquelle le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations… Bref pas de retrait d’une décision créatrice de droits sans contradictoire.

Toute la France est conquise par cette (bonne) règle. Toute la France ? Non car quelques villages ultramarins ont résisté à l’invasion de cette obligation législative du contradictoire. Notamment la Polynésie française (où cette règle législative ne s’impose pas à toutes les personnes publiques). Mais la CAA de Paris vient de poser que, même en ces territoires, le contradictoire s’impose  en tant que principe général du droit (sauf disposition législative — voire réglementaire [?] — contraire en droit polynésien).

Est donc un PGD la règle imposant du contradictoire avant tout retrait d’une décision individuelle créatrice de droits (en urbanisme par exemple, même si le Conseil d’Etat s’avère en réalité souple à ce propos…), et ce même quand ce n’est pas un principe d’ordre législatif. 

On pourrait même arguer que, même pour les territoires ayant une forte autonomie juridique comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre et Miquelon… ce principe du contradictoire en cas de retrait d’un acte a de fortes chances de bénéficier d’une protection constitutionnelle, puisque cela a été jugé comme tel pour des sanctions, pour des enquêtes pouvant conduire à des sanctions, voire pour des retraits de certaines autorisations. Mais, cela, la CAA ne le dit pas : ce n’était d’ailleurs  son office que de le préciser.  

Par une décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, Mme Virginie M. [Catégories de contrats à durée […]

La fille de l’ancien Ministre C. Guéant a estimé que son droit à la vie privée avait été méconnu, non pas tant lors des écoutes téléphoniques légales la concernant dans ses échanges avec son père… mais surtout parce que ces écoutes avaient fuité dans le quotidien Le Monde.

Selon cette requérante, « l’État français [n’avait] pas respecté son obligation positive d’empêcher la divulgation dans le domaine public des conversations privées qu’elle a eues avec son père.»

Mais, saisie de cette affaire, la CEDH a rejeté ce recours : car elle a aussi pris en compte la liberté de la presse et les critères qu’elle appréhende en pareil cas (contribution à un débat d’intérêt général ; la notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur ; l’objet, le contenu, la forme et les répercussions de la publication).

Le  régime sur le forfait scolaire à payer par une commune de résidence, au profit d’une école privée sous contrat située hors du territoire de cette commune (I.) vient encore de connaître une illustration jurisprudentielle (II.)  qui illustre les difficultés récurrentes de tels contentieux, notamment dans les cas des fratries… 

La ministre de la transition écologique (etc.) a sollicité l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) pour conduire une « mission sur la valorisation et l’optimisation des outils fonciers pour la protection et la restauration de la biodiversité ».

Dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP), il est des infractions qui font figure de véritable stars, comme :

Atteinte à la dignité : un professionnel de santé ne saurait être, trop légèrement, sanctionné en cas de « gestes à caractère sexuel ».

En effet, une sanction de « gestes à caractère sexuel sans nécessité thérapeutique », lato sensu, parfois pratiqués sans l’accord exprès des patientes, ne saurait, pour un professionnel de santé, être trop légère (avec en l’espèce une suspension de 5 mois avec sursis, peine jugée trop légère par le Conseil d’Etat). Cet arrêt intéressant les professionnels de santé et leurs ordres, mais pourra servir aussi, par transposition (à manier avec précaution, certes), de point de comparaison avec d’autres régimes. 


La Cour des comptes a rendu toute une série de décisions qui confirme que l’inexécution des décisions de […]

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de la notion de « données à caractère personnel » dans le contexte d’un transfert de données pseudonymisées à des tiers. Et, schématiquement, une fois pseudonymisées, des données peuvent assez rapidement, et assez logiquement, perdre leur caractère personnel.