Des manif’ à répétition qui dérapent… ce sont des manif’ dont les réitérations deviennent dures à défendre

Très schématiquement, les pouvoirs de police générale d’un préfet ou d’un maire devront :

  • soit viser à éviter un trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.
  • soit — moins souvent —  tendre à éviter que ne soit constituée une violation du droit à la dignité humaine que l’on sait devoir être alors commise (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; les affaires  Dieudonné ou Freeze Corleone l’illustrent avec des modulations selon le contenu, certain ou non, du spectacle — et donc des infractions — à venir et avec des arrêtés de police qui peuvent viser à éviter des infractions au delà maintenant, nous semble-t-il; du pur et seul champ de la dignité humaine).

 

Ce mode d’emploi, ci-avant caricaturé, nous l’avons détaillé au fil de très nombreux articles, plus ou moins détaillés, au sein du présent blog.

Voici une illustration intéressante. Etait en cause la suspension de l’exécution du préfet de l’Hérault interdisant une manifestation à Montpellier, dont l’objet officiel était de « dénoncer les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par l’Etat d’Israël à Gaza. »

Il est intéressant que le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat ait refusé de censurer le préfet en fonction de données du cas particulier (fréquentation, y compris touristique, du lieu choisi pour la manifestation) mais surtout… surtout… en prenant en compte :

  • le fait que les manifestations antérieures du même collectif avaient donné lieu à des violences conséquentes (mais bon.. dans une ville qui ne manque à priori par de forces de l’Ordre ; mais on glisse peut-être là du critère de l’arrêt Benjamin  à l’autre critère susmentionné… mais pas officiellement  voir le point 6. de l’ordonnance)
  • le fait que les appels à la manifestation durcissaient encore leurs discours (voir le point 10. de l’ordonnance).

 

Citons l’ordonnance :

«6. Pour prononcer l’interdiction litigieuse, le préfet de l’Hérault a, aux termes d’un arrêté particulièrement motivé, estimé que la manifestation ainsi déclarée présente un risque avéré de troubles pour l’ordre public auquel les forces de sécurité pourraient être en mesure de ne pas faire face, eu égard notamment à leur mobilisation pour les évènement sportifs et festifs prévus le même jour, alors que la fréquentation touristique et commerciale de la place de la Comédie et des rues mentionnées dans la déclaration est, en cette période encore estivale, particulièrement importante.
« 7. Contrairement à ce que soutient le requérant, pour apprécier le risque avéré de troubles à l’ordre public, le préfet s’est fondé non sur les mots d’ordre de cette manifestation mais sur des faits réitérés de violences, dégradations, provocations et menaces adressées à des personnes dénommées que les manifestations déclarées ou non, organisées par le collectif BDS, ont entraîné depuis plus d’un an et, en dernier lieu, le 23 août 2025.
« 
8. Si le requérant minimise la gravité de la portée ou des conséquences de ces faits, il ne conteste pas leur réalité, s’agissant, en particulier, des dégradations visant la Maison des relations internationales, le 13 juin 2024, des actions visant à entraver le bon déroulement de manifestations sportives, les 13 mai 2024 et 22 juillet 2025, du retournement des tables et des chaises d’une terrasse ouverte au public et partiellement occupée d’un établissement McDonald’s, le 2 août 2025, et des régulières prises à parti ciblées d’enseignes commerciales avec des actions devant les locaux de ces enseignes voire au sein même de ces locaux.
« 
9. Il ne conteste pas davantage la réalité de l’agression physique d’une candidate aux élections législatives, commise en marge de la manifestation non déclarée qui s’est tenue le 11 juin 2025. La circonstance alléguée que cette manifestation serait distincte de celles organisées par le collectif BDS n’est pas sérieuse, l’arrêté litigieux relevant qu’un barnum au nom de ce collectif avait été installé, ce jour-là, sur la place de la Comédie et la circonstance que les auteurs de ces faits de violence n’auraient aucun lien avec ce collectif est, en tout état de cause, sans incidence sur l’analyse du risque de la menace pour l’ordre public que présente la tenue d’une nouvelle manifestation dans des conditions similaires, l’arrêté litigieux relevant, au demeurant, que ces auteurs ont trouvé refuge sous le barnum du collectif BDS.
« 
10. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manifestations organisées par le collectif BDS ou auxquelles il a visiblement participé depuis plus d’un an ont effectivement été à l’origine de plusieurs troubles graves à l’ordre public, y compris des violences physiques. Au surplus, l’arrêté litigieux relève un appel à un durcissement du mouvement de protestation sur les réseaux sociaux, dans les termes suivants :  » il est temps de frapper plus fort ! Nos actions de boycott doivent passer à l’étape supérieure. Tant que McDonald’s financera le génocide, nous ferons monter la pression ! « . Le requérant ni ne conteste la réalité de cet appel ni ne cherche même à démontrer comment, dans ce contexte, un tel durcissement pourrait ne pas générer de nouveaux troubles graves à l’ordre public.»

 

Source :

Conseil d’État, ord., 6 septembre 2025, n° 507973


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