Atteinte à la dignité et professionnels de santé : pas de sanction légère pour des « gestes à caractère sexuel sans nécessité thérapeutique »

Atteinte à la dignité : un professionnel de santé ne saurait être, trop légèrement, sanctionné en cas de « gestes à caractère sexuel ».

En effet, une sanction de « gestes à caractère sexuel sans nécessité thérapeutique », lato sensu, parfois pratiqués sans l’accord exprès des patientes, ne saurait, pour un professionnel de santé, être trop légère (avec en l’espèce une suspension de 5 mois avec sursis, peine jugée trop légère par le Conseil d’Etat). Cet arrêt intéressant les professionnels de santé et leurs ordres, mais pourra servir aussi, par transposition (à manier avec précaution, certes), de point de comparaison avec d’autres régimes. 


Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique :

« Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. »

Un masseur-kinésithérapeute avait imposé à trois patientes :

« des soins sur poitrine découverte [en ayant parfois selon les requérantes] dégrafé leur soutien-gorge sans avoir obtenu ni même sollicité leur accord préalable. […] M. A…, lorsqu’il invitait les patientes à se retourner sur la table de massage pour se mettre sur le dos, ne leur laissait pas la possibilité de se couvrir la poitrine. »

Ce praticien avait été sanctionné par une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de cinq mois, entièrement assortie du sursis.

Le Conseil national de l’ordre et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d’Armor, estimant cette sanction insuffisamment sévère eu égard aux faits reprochés, s’étaient pourvus en cassation contre cette décision. Et le Conseil d’Etat leur a donné raison :

« En ne retenant pas, dans ces conditions, que le comportement du praticien avait attenté à la dignité de ses patientes […], la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a inexactement qualifié les faits de la cause. Pour ce motif, le Conseil national de l’ordre et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d’Armor sont, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi, fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent, en tant qu’elle n’inflige pas à M. A… une sanction plus sévère.»

 

IL y a un an, déjà, le Conseil d’Etat censurait le fait qu’un simple blâme avait été, fort légèrement, infligé à un masseur ayant eu des relations sexuelles avec une patiente mineure (Conseil d’État, 30 juillet 2024, n° 488334).

NB 1 : attention à lire tout ceci trop rapidement un masseur-kinésithérapeute et/ou un ostéopathe pourrait se croire (puisque là existe une visée thérapeutique, au moins proclamée)… autorisé à pratiquer un « toucher pelvien ». Or, sur ce point précis, une telle pratique est prohibée s’agissant des ostéopathes et très … très encadrée (avec prescription médicale uniquement) s’agissant des masseurs-kinésithérapeutes. Voir sur ce point CE, 4 août 2023, n° 467213, aux tables du recueil Lebon) ?

NB 2 : pour un cas où vie privée et professionnelle se mêlent au point de soulever des questions de recevabilité, voir « Peut-on agir disciplinairement contre le praticien de santé… qui a séduit son époux ou son épouse ? (CE, 6 mai 2021, n° 429075, à mentionner aux tables du recueil Lebon)

Source :

Conseil d’État,19 juin 2025, n° 496525


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