Urbanisme et reconstruction à l’identique [article et vidéo]

Nouvelle diffusion 

En droit de l’urbanisme, il existe un régime particulier de reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli (sauf si les documents d’urbanisme en disposent autrement de manière très claire). Le pétitionnaire dispose, à cet effet, d’un délai de dix ans pour demander un permis de construire. 

Le TA de Toulon vient de préciser que ce délai s’apprécie en prenant en compte le délai d’instruction de la demande. 

Voyons ceci au fil d’un article et de deux vidéos (une générale, plutôt détaillée ; et une autre très courte ne portant que sur l’apport du TA de Toulon).


 

I. VIDEOS

I.A. Vidéo un peu détaillée (3 mn 27)

 

https://youtu.be/eRoG5knW_vo

I.B. Vidéo très courte ne portant que sur l’apport du jugement du TA de Toulon (40 secondes)

 

 

https://youtube.com/shorts/uZCoGiLV9Dg

 

 

II. Article

II.A. Rappel des fondamentaux de ce régime

 

L’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme permet une reconstruction des bâtiments à l’identique quand ceux-ci sont détruits, démolis :

« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

NB : sur l’usage de ce régime après des émeutes destructrices, voir : ici.

Le PLU ou document y tenant lieu peut certes s’y opposer, mais ce doit être de manière suffisamment claire :

« le droit à reconstruction qu’il prévoit n’a pas un caractère absolu, dès lors que tant le plan local d’urbanisme qu’une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction. Toutefois, les dispositions de l’article AU 1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune, prévoyant que « Toutes les constructions sont interdites », ne peuvent être regardées comme des dispositions spéciales relatives à la reconstruction, de nature à faire obstacle à l’application [de cet article du code de l’urbanisme] »
CE, 1re ch., 26 avr. 2017, n° 400457. 

Le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées ne peut être mis en œuvre que lorsque le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine, notamment pour ce qui est du calcul de cette période de dix ans :

« 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait d’acte notarié produit par le requérant que la propriété qu’il a acquise en 2003 supportait une maison d’habitation de niveau R + 1 présentant une emprise au sol de 59 m2 sur la parcelle cadastrée section F n° 516. S’il n’est pas contesté que cette construction datait du XIXème siècle et qu’elle avait donc été bâtie avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 instituant le permis de construire, de sorte qu’elle pouvait être regardée comme ayant été régulièrement édifiée, il ressort tant des photographies versées au dossier que de l’attestation établie par la société cévenole de travaux publics que le bâtiment en cause se trouvait déjà dans un état de délabrement avancé lors de l’acquisition de la propriété et qu’il a été procédé à sa démolition complète en 2004. Le délai de dix ans prévu par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme était donc, en tout état de cause, expiré lorsque le maire s’est [en 2019] prononcé sur la demande de permis de construire en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction pour laquelle l’intéressé a sollicité ce permis présente non seulement une emprise au sol de plus de 110 m2 et une volumétrie supérieure à celle de l’ancien mas, mais également des toitures et des façades de composition différente. Dès lors, le projet présenté par l’intéressé ne peut être considéré comme consistant en une simple reconstruction à l’identique de l’immeuble d’origine. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire aurait dû lui être accordé au bénéfice des dispositions précitées. »
Source : CAA Toulouse, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 20TL04500. 

 

 

Ceci s’apprécie bien évidemment au cas par cas. Voir par exemple :

« A cet égard, il résulte de l’instruction que ces bâtiments n’étaient pas dégradés le 19 octobre 2006 lors de leur acquisition par l’établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, que leur destruction a commencé après cette date et qu’elle avait atteint un stade très avancé le 29 décembre 2010, date à laquelle la SCI Les gîtes des ânes en a fait l’acquisition. Il s’ensuit qu’à la date de l’annulation du plan local d’urbanisme, cette société bénéficiait encore du droit de reconstruire à l’identique les bâtiments agricoles mentionnés ci-dessus. »
Source : CAA Douai, 1re ch. – formation à 3, 17 mai 2022, n° 21DA00394

Et même quand cette reconstruction est autorisée, elle doit vraiment être à l’identique sauf modifications mineures, ce que par exemple un changement de couleur, de longueur et d’inclinaison de toiture n’est pas :

« 14. La requérante fait valoir que les différences entre la toiture de la construction autorisée et celle du bâtiment incendié, passant d’une couleur claire à une couleur sombre et présentant une longueur plus importante ainsi qu’un caractère plongeant avec une inclinaison plus marquée, ont été rendues nécessaires pour des contraintes énergétiques. Toutefois, ces différences ne sauraient pour autant être regardées comme mineures. Ainsi, le bâtiment concerné ne constitue pas une reconstruction à l’identique du bâtiment détruit, au sens des dispositions de l’article L. 111-15 et du 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie à raison de cette construction.»
Source : CAA Lyon, 5e ch. – formation à 3, 13 oct. 2022, n° 22LY01674. 

Mais parfois le juge sera tolérant pour accepter de qualifier de mineures des modifications notables. Voir, par exemple :

« 16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le garage reconstruit au même endroit est accolé au mur de clôture conservé et ne respecte pas, de ce fait, les dispositions de l’article UA6. Toutefois le garage conserve la même destination, la même implantation, le même volume, le même style de toiture que précédemment et comporte une surface de plancher augmentée de 3 m² seulement. S’il présente un bardage extérieur en bois, inexistant antérieurement, la couleur grise du matériau choisi est proche de la teinte pierre du garage démoli et est, au surplus, invisible depuis la rue du temple. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il n’aurait pas été édifié régulièrement. Par suite, le garage doit être regardé comme reconstruit à l’identique au sens des dispositions de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme»
Source : CAA Nantes, 2e ch., 10 juin 2022, n° 20NT01856. 

Avec évidement de classiques difficultés de charge de la preuve. Voyons-en deux illustrations intéressantes :

  • « ni l’existence d’un four à pain à cet endroit ni encore sa destruction dans un délai de dix ans, ne sont établis par les pièces produites, ainsi que cela ressort, notamment, des attestations produites en défense.»
    source : CAA Lyon, 1re ch. – formation à 3, 14 mars 2023, n° 21LY02489. 
  • « 17. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces des dossiers et plus particulièrement des clichés issus de la fonctionnalité « remonter le temps » du site de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) produits par le préfet des Alpes-Maritimes que, si une construction était bien présente sur le terrain d’assiette du projet en juillet 1996, cette construction n’est plus visible sur les prises de vue aériennes effectuées les 4 juin 1999 et 9 juin 2004. En outre, dans son avis défavorable daté du 9 mars 2020, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM) a expressément retenu, après consultation de sa base de photographies aériennes, qu’aucune construction n’était présente sur le terrain d’assiette s’agissant des années 2000 à 2010, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par le pétitionnaire. Enfin, il ressort des clichés issus de la fonctionnalité « street view » du site Google maps, produits par le préfet, qu’aucune construction n’est visible sur le terrain d’assiette litigieux entre avril 2011 et mai 2016.»
    Source : TA Nice, 4e ch., 10 mai 2023, n° 2005443. 

 

II.B. Le délai de 10 ans s’apprécie en prenant en compte le délai d’instruction du permis de construire…

Bien évidement ce droit n’exonère pas le reconstructeur d’une demande de permis de construire :

« Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre les travaux. Une telle reconstruction est, dès lors, soumise aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.»
Source : CAA Marseille, 27 sept. 2022, n° 22MA01737. Arrêt confirmé par le refus du pourvoi à son encontre : CE, 2e ch. jugeant seule, 11 juill. 2023, n° 468991. 

Oui mais sur cette base, comment calculer le délai de 10 ans de ce régime ?

Expire-t-il en se fondant sur la date de demande du permis de construire (auquel cas l’instruction et la délivrance de ce permis prolongeraient ce délai) ou le pétitionnaire doit-il déposer au plus tard sa demande 10 ans… et 2 ou 3 mois avant la fin de ce délai, pour tenir compte des délais d’instructions dudit permis ?

A cette réponse, le TA de Toulon vient de répondre que le pétitionnaire doit anticiper le délai d’instruction, qui doit donc en quelque sorte est retranché de ce délai de dix ans.

M. M. est propriétaire sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages d’une construction, pour partie à usage d’habitation et pour partie à usage artisanal.

Cette construction a été détruite par un incendie le 13 juin 2011.

Il a déposé le 27 mai 2021 une demande de permis de construire, fondée sur les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.

Le tribunal a jugé que la demande de M. M., déposée seulement 17 jours avant l’expiration du délai de dix ans, était tardive car elle ne permettait pas au maire d’instruire la demande de permis dans le délai de droit commun prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, soit trois mois en l’espèce.

Le juge a donc soulevé (d’office !) le moyen tiré de la compétence liée du maire, tenu de rejeter cette demande compte-tenu de son caractère tardif, et a rejeté la requête de M. M. :

« 3. M. M. soutient sans être contesté que le sinistre qui a entraîné l’incendie de sa construction est intervenu en date du 13 juin 2011. Ainsi, le délai de dix ans fixé par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme expirait au 13 juin 2021, date limite fixée à M. M. pour obtenir son permis de construire pour la reconstruction à l’identique de sa construction. Il est constant que la décision de refus de permis de construire opposée à M. M. est intervenue postérieurement à cette date, le 1er octobre 2021. La demande de permis de construire a en outre été déposée par M. M. le 27 mai 2021, soit moins de trois mois avant l’expiration du délai de dix ans précédemment rappelé. Ainsi, en prenant en compte le délai d’instruction de la demande de M. M. de 3 mois, l’instruction de sa demande de permis de construire était censée s’achever le 27 août 2021, soit à une date postérieure à la date limite fixée à M. M. par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, pour obtenir son permis de construire, rendant ainsi impossible une reconstruction à l’identique, le délai de dix ans étant expiré. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconstruction à l’identique déposée par M. M. le 27 mai 2021 était tardive et le maire de la commune se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour s’opposer à la délivrance du permis de construire.
4. Cette situation de compétence liée du maire entraîne l’inopérance de l’ensemble des moyens soulevés par le requérant dans la présente requête. […] .»

Source :

TA Toulon, 2 juillet 2024, M. M. c/ Commune de Six-Fours-les-Plages, n°2103189


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