Réponse OUI.
Avec ce régime aux tables, qui ne surprendra pas, mais qui présente d’être un cas d’application de l’article R. 166 du code de procédure pénale (CPP), plus exotique que d’autres pour nous autres pauvres publicistes :
1) L’article R. 166 du code de procédure pénale (CPP) s’applique au service d’archives publiques qui détient les décisions mentionnées par cet article et sous les réserves qu’il prévoit au 2°. 2) Service des archives départementales ayant été saisi d’une demande de consultation portant sur 215 730 jugements rendus par un tribunal correctionnel entre 1971 et 1987 et contenus dans 1 270 boîtes pouvant comprendre, sans répartition préalable, à la fois des jugements rendus publiquement à la suite d’un débat public et d’autres qui n’ont pas été rendus publiquement. Il n’est pas sérieusement contesté que les opérations de tri préalable qu’implique cette demande représente, eu égard à la nature et au nombre de documents demandés, une charge de travail excessive pour le service des archives départementales au regard des moyens dont il dispose, du fait de la nécessité d’identifier, pour chaque jugement demandé, le régime de communicabilité dont il relève. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, est légal le refus de communication au motif tiré du caractère abusif de la demande.
Je n’ai pas réussi à retrouver le jugement de première instance, du TA de Montreuil, qui en jugeait autrement. Dommage j’aurais aimé comprendre le pourquoi d’un possible raisonnement inverse (sur l’absence de limites explicites propres aux demandes abusives dans le texte du CPP ?).
Source :
Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 468513, aux tables du recueil Lebon

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