Les ordonnances du juge administratif n’ont pas l’obligation de viser les mémoires ne comportant pas de conclusion nouvelle… ce qui n’est pas nouveau… Mais (et cela l’est plus)… cette solution s’impose alors même que les mémoires en question apporteraient « des éléments nouveaux » (tant que les conclusions, elles, ne sont pas nouvelles). Le Conseil d’Etat vient de le préciser, confirmant une pratique majoritaire des juridictions administratives.
En 2009, le Conseil d’Etat censurait une CAA qui avait annulé une ordonnance d’un juge d’un TA au motif que ledit juge avait omis de viser un mémoire… alors que ce mémoire ne comportait pas de conclusion nouvelle.
Nul besoin, donc, de viser le s mémoires ne comportant pas de conclusion nouvelle, donc, ainsi qu’il l’était alors résumé aux tables du rec. :
« Est seul applicable aux ordonnances l’article R. 742-2 du code de justice administrative (CJA), qui ne prescrit pas de viser les mémoires ne comportant pas de conclusions nouvelles. Par suite, une cour qui annule une ordonnance au motif qu’elle n’a pas visé tous les mémoires conformément aux dispositions de l’article R. 741-2 du CJA, lequel n’est relatif qu’aux décisions, méconnaît le champ d’application de la loi. »
Source : CE, 21 octobre 2009, , n° 320320, rec. T. p. 903.
Ainsi en 2019 la CAA de Marseille, par exemple, pour un référé mesures utiles, pouvait-elle poser que :
« 3. La requérante fait valoir que le juge des référés a omis de viser et d’analyser son mémoire en réplique qui a été enregistré au greffe du tribunal le 7 janvier 2019, soit le jour même au cours duquel l’ordonnance attaquée a été rendue, à 11h56. Toutefois, les dispositions de l’article R. 742-2, seules applicables aux ordonnances, ne font pas obligation au juge des référés de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles (cf. CE, 21.10.2009, n° 320320). Ainsi, à supposer même qu’à l’heure à laquelle le mémoire de Mme B…a été enregistré, le juge des référés n’avait pas encore rendu son ordonnance, la requérante n’est pas fondée à soutenir que celle-ci est entachée d’une irrégularité, faute d’avoir visé ce mémoire qui ne comportait pas de conclusions nouvelles.»
Source : CAA Marseille, 20 mars 2019, 19MA00232.
Le seul point vraiment litigieux étant alors le maintien par le juge administratif d’un « s » à « conclusions nouvelles » quand… justement, il n’y en en a pas et que, donc, en français, contrairement à l’anglais, le s devrait disparaître sauf pour les items qui sont invariablement au pluriel.
Mais revenons au droit.
Ce régime vient en effet d’être complété par une nouvelle décision du Conseil d’Etat (qui confirme la pratique très majoritaire des juridictions administratives).
La question est de savoir si le même sort (non obligation de viser les mémoires ne comportant pas de conclusion nouvelle) s’impose alors même que celui qui a produit les écritures ainsi écartées… n’a certes pas produit de conclusion nouvelle… mais a quand même fourni des éléments nouveaux (de fait ou de droit, donc) pouvant donner lieu à une nouvelle lecture de conclusions déposées antérieurement.
Sans surprise, mais avec sévérité, le Conseil d’Etat (reprise des futures formulations des tables) :
- confirme que : « L‘article R. 742-2 du code de justice administrative (CJA), qui prévoit les mentions devant obligatoirement figurer sur les ordonnances rendues sur le fondement de ce code, ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles. »
- précise que :
- « L’absence de mention dans les visas d’une ordonnance d’un mémoire qui apporte des éléments nouveaux à l’appui de ses conclusions mais ne présente pas de conclusions nouvelles n’est pas, par elle-même, de nature à l’entacher d’irrégularité.»
Source :
Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 468599, aux tables du recueil Lebon
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