On tient un gagnant qui demandait :
- … et c’est déjà très très fort… en référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) la suspension d’un jugement
- et, plus fort encore, d’un jugement non encore rendu, qui est encore en cours de délibéré
- Avec — et là on touche à l’incongru — une demande qui était moins de suspension qu’une « demande de « rouvrir l’instruction de son affaire » sur des bases saines et qui ne soient pas entachées d’erreurs » conduisant à léser ses droits. »
- cerise sur le gâteau : … le tout dans une affaire où l’intéressé avait au fond, devant le TA de La Martinique, déjà déposé au moins une autre requête (TA Martinique, 11 avr. 2024, n° 2400253) avec le même objet (contestation du non versement du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19)… avec des demandes originales comme celles que le juge « procède à des actes utiles à la manifestation de la vérité ». On ne dira jamais assez le mal que nous font les séries télévisées.
Nul doute que l’affaire est sans doute triste au fond. Peut-être ce justiciable est-il dans une situation de détresse financière ou autre, ignorant que des avocats à l’aide juridictionnelle peuvent parfois être d’honnêtes publicistes…
Mais quand même, une telle accumulation ne pouvait être vouée à l’enfouissement dans la liste des décisions de Justice oubliées, quand sa place est dans un bêtisier du droit administratif.
On notera qu’en de tels cas, le juge administratif continue à ne jamais — ou très très rarement — infliger d’amende pour recours abusif.
Si l’on pense à l’encombrement des juridictions, on peut trouver cela fort gentil. Mais voyons-y surtout une prise en compte de l’humain, d’une part, et du droit à un recours, d’autre part. Ce qui est plus que gentil : c’est noble.
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