La notion d’acte de Gouvernement est au coeur de la séparation des pouvoirs, en interne, d’une part, et de l’incompétence du juge national pour connaître des relations internationales de la France, d’autre part (I.A.).

Quoique remise en question à divers titres (I.B.), cette notion a été réaffirmée par plusieurs décisions récentes du juge administratif (I.C.). 

Or, voici que toute une série de décisions, entre octobre 2024 et septembre 2025, ont affiné ce cadre juridique en l’assouplissant un peu. Ce régime peut plus largement donner lieu à indemnisation (II.A.), voire à des droits au recours (II.B.) même si ce cadre juridique demeure et est réaffirmé dans son principe (II.C.), incluant par exemple une objection de la France à une résolution adoptée par une Commission internationale (de telles objections étant prévues par le droit propre à cette commission internationale, en l’espèce, celle en charge des thons de l’océan indien).

Vous suiviez peut-être, comme des centaines d’autres personnes, « les 10″ juridiques ? » : c’était une revue […]

Le droit de se taire, devenu fort complexe (I) n’en finit pas de faire parler ! Avec une nouvelle décision selon laquelle Le droit de se taire s’impose aussi en amont de possibles sanctions de l’Autorité des marchés financiers (II), en rupture avec le fait que ce même droit ne s’applique pas en revanche au stade des visites domiciliaires de ladite autorité. 

L’objectif est ambitieux : former d’ici 2030 près de 3 millions d’actifs dans les secteurs clés de la transition bas carbone et accompagner les reconversions dans les secteurs émetteurs… comme le prévoient les déclinaisons de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) française.

A été publié au JOUE, ce jour, la :

Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) PE/29/2025/INIT

Avec de nombreuses mesures en matière de déchets textiles (avec notamment la fast fashion en ligne de mire) et de déchets alimentaires.

Nouvelle diffusion 

Il est dangereux de faire passer, dans les assemblées délibérantes des délibérations dans la catégorie de l’ordre du jour trop commodément appelée « questions diverses ».

Cela dit, dans les petites communes, pour certaines affaires, il a pu arriver que le juge valide ce procédé.

Mais ce n’est à utiliser que rarement, pour des cas particuliers, et — sans doute — uniquement en dessous du seuil où s’impose une note de synthèse ou un rapport.

Voici quelques illustrations de tout ceci en vidéo et au fil d’un article. 

Il est bien loisible de saisir un juge administratif par demande au titre de l’article L. 911-4 du CJA, régime fort touffu (I.), afin de demander certes l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt… mais aussi en demandant à ladite juridiction de préciser les modalités de fixation du taux quant aux intérêts devant s’ajouter aux sommes dues à un cocontractant (II).

Quand des désaccords entre constructeurs entraînent un blocage d’un chantier et qu’en sus le besoin, pour le maître d’ouvrage public, d’un AMO, semble devenir évanescent, alors les conditions sont réunies pour une résiliation pour motif d’intérêt général (et en ce cas arguer des fautes des uns ou des autres est tout simplement hors sujet) :

Les contentieux Tarn-et-Garonne s’étendent-ils à la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle d’une partie ?

A cette question, la CAA de Lyon a répondu par la négative en 2022, refusant d’ouvrir cette porte au delà de ce qui avait été timidement accepté par le Conseil d’Etat en 2021 dans un cadre très étroit… et à rebours de la position du Conseil d’Etat. 


Occuper irrégulièrement un parking public… relève de la contravention de petite voirie… même si dans ce parking se trouvent aussi quelques places de stationnement de longue durée (la balle au juge judiciaire donc). C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat (II) lequel confirme en tous points la jurisprudence antérieure (I.).

Une enquête administrative de l’article L. 114-2 du CSI (transports) n’a pas à donner lieu à contradictoire avant […]

Réparation des préjudices subis du fait d’une maladie imputable au service : il n’y a pas lieu d’apprécier de nouveau l’imputabilité… Voyons cela au fil d’un article et d’une vidéo, à chaque fois avec Me Guillaume Glénard. 

En Polynésie française, le retrait d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager) impose-t-il un peu de contradictoire ? A savoir demander au titulaire de cette autorisation son avis, lui donner le temps de s’exprimer, d’accéder aux pièces qui lui sont opposées ? Bref d’user de ses droits de la défense même si cette notion est distincte en réalité de celle du principe du contradictoire ?

Est législative la règle selon laquelle le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations… Bref pas de retrait d’une décision créatrice de droits sans contradictoire.

Toute la France est conquise par cette (bonne) règle. Toute la France ? Non car quelques villages ultramarins ont résisté à l’invasion de cette obligation législative du contradictoire. Notamment la Polynésie française (où cette règle législative ne s’impose pas à toutes les personnes publiques). Mais la CAA de Paris vient de poser que, même en ces territoires, le contradictoire s’impose  en tant que principe général du droit (sauf disposition législative — voire réglementaire [?] — contraire en droit polynésien).

Est donc un PGD la règle imposant du contradictoire avant tout retrait d’une décision individuelle créatrice de droits (en urbanisme par exemple, même si le Conseil d’Etat s’avère en réalité souple à ce propos…), et ce même quand ce n’est pas un principe d’ordre législatif. 

On pourrait même arguer que, même pour les territoires ayant une forte autonomie juridique comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre et Miquelon… ce principe du contradictoire en cas de retrait d’un acte a de fortes chances de bénéficier d’une protection constitutionnelle, puisque cela a été jugé comme tel pour des sanctions, pour des enquêtes pouvant conduire à des sanctions, voire pour des retraits de certaines autorisations. Mais, cela, la CAA ne le dit pas : ce n’était d’ailleurs  son office que de le préciser.  

Par une décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, Mme Virginie M. [Catégories de contrats à durée […]

La fille de l’ancien Ministre C. Guéant a estimé que son droit à la vie privée avait été méconnu, non pas tant lors des écoutes téléphoniques légales la concernant dans ses échanges avec son père… mais surtout parce que ces écoutes avaient fuité dans le quotidien Le Monde.

Selon cette requérante, « l’État français [n’avait] pas respecté son obligation positive d’empêcher la divulgation dans le domaine public des conversations privées qu’elle a eues avec son père.»

Mais, saisie de cette affaire, la CEDH a rejeté ce recours : car elle a aussi pris en compte la liberté de la presse et les critères qu’elle appréhende en pareil cas (contribution à un débat d’intérêt général ; la notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur ; l’objet, le contenu, la forme et les répercussions de la publication).