Publication de la nouvelle directive (UE) sur les déchets (alimentaires et textiles pour l’essentiel)

A été publié au JOUE, ce jour, la :

Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) PE/29/2025/INIT

Avec de nombreuses mesures en matière de déchets textiles (avec notamment la fast fashion en ligne de mire) et de déchets alimentaires.

Voici le résumé de l’accord trouvé en février dernier, fait par l’Union elle-même :

Cet accord se trouve ainsi transformé en directive, avant que de donner lieu à une transposition pour le 17 juin 2027. On rappellera que le respect par la France de la directive de 2018 reste débattu…

Voici l’extrait des considérants de cette directive qui en fait en résume les objectifs et le contenu. Autant vous donner ce texte que de le paraphraser :

« […] Pour garantir une mise en œuvre plus efficace, plus rapide et plus uniforme des dispositions relatives à la prévention des déchets alimentaires, anticiper les éventuelles faiblesses dans la mise en œuvre et permettre aux États membres de prendre des mesures avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs, le système de rapports d’alerte précoce, introduit en 2018, devrait être étendu aux objectifs de réduction des déchets alimentaires.
(22)
Conformément au principe du pollueur-payeur visé à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est essentiel que les producteurs qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre certains produits textiles, accessoires textiles ou chaussures assument la responsabilité de la gestion de ces produits en fin de vie et qu’ils allongent leur durée de vie en mettant à disposition sur le marché, en vue de leur réemploi, des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi. Afin de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur, il convient de définir des obligations concernant la gestion de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures qui incombent aux producteurs, y compris tout fabricant, importateur ou distributeur, qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (9), mettent ces produits à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre pour la première fois, à titre professionnel et sous leur propre nom ou leur propre marque. Il convient d’exclure du champ d’application de la responsabilité élargie des producteurs les tailleurs indépendants qui produisent des produits «sur mesure», étant donné le rôle limité qu’ils jouent sur le marché textile, ainsi que les producteurs qui mettent à disposition sur le marché pour la première fois des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures usagés jugés aptes au réemploi, ou des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures issus de tels produits usagés ou de déchets ou de parties de tels produits, en vue de soutenir leur réemploi et la prolongation de leur durée de vie, y compris par la réparation, la remise à neuf, l’amélioration, le remanufacturage et le surcyclage impliquant un changement de certaines fonctionnalités du produit d’origine, au sein de l’Union.
(23)
Dans le contexte de la présente directive modificative, il convient d’entendre par «textiles usagés» les textiles collectés séparément qui sont mis au rebut par l’utilisateur final, qu’ils aient ou non été mis au rebut avec l’intention et la possibilité de les réutiliser. À ce stade, les textiles usagés pourraient soit être aptes au réemploi, soit constituer des déchets dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. C’est pourquoi les textiles usagés qui font l’objet d’une collecte séparée devraient être considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés, à moins qu’ils ne soient directement remis par les utilisateurs finaux et qu’ils ne soient, au point de collecte, directement évalués professionnellement par l’organisme de réemploi ou les entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi. Il convient d’entendre par «textiles usagés jugés aptes au réemploi» les textiles qui ont été jugés aptes au réemploi après la collecte, le tri, la préparation en vue du réemploi ou après l’évaluation professionnelle directe au point de collecte. Les textiles usagés jugés aptes au réemploi ne devraient pas être considérés comme étant des déchets textiles.
(24)
Selon la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», l’économie sociale englobe toute une série d’entités ayant des modèles d’entreprise et d’organisation différents. Ces entités opèrent dans un large éventail de secteurs économiques. Les trois principes majeurs de l’économie sociale comprennent: i) la primauté des personnes ainsi que des objectifs sociaux ou environnementaux sur le profit; ii) le réinvestissement de la totalité ou de la plupart des bénéfices et excédents pour poursuivre ses objectifs sociaux ou environnementaux et exercer des activités dans l’intérêt de ses membres/utilisateurs ou de la société au sens large; et iii) la gouvernance démocratique ou participative. À cet égard, les entités de l’économie sociale peuvent prendre la forme de coopératives, de mutuelles, d’associations, y compris d’associations caritatives, et de fondations, et peuvent inclure des organisations religieuses et ecclésiastiques. Les entités de l’économie sociale englobent également les entités de droit privé qui sont des entreprises sociales au sens du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (10).
(25)
Il existe de grandes disparités en ce qui concerne la manière dont la collecte séparée des textiles est ou devrait être mise en place, que ce soit au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs ou d’autres méthodes. Si l’on examine les régimes de responsabilité élargie des producteurs, on constate également de grandes disparités, notamment en ce qui concerne les produits qui relèvent de leur champ d’application, la responsabilité des producteurs et les modèles de gouvernance. Les règles régissant la responsabilité élargie des producteurs qui sont énoncées dans la directive 2008/98/CE devraient donc s’appliquer aux régimes de responsabilité élargie visant les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures. Ces règles devraient cependant être complétées par des dispositions spécifiques répondant aux caractéristiques du secteur textile, en particulier la proportion élevée de petites et moyennes entreprises (PME) parmi les producteurs, le rôle des entités de l’économie sociale et l’importance du réemploi en tant que facteur de renforcement de la durabilité de la chaîne de valeur du textile. Il convient également que ces règles soient plus détaillées et plus harmonisées de manière à éviter une fragmentation du marché susceptible de nuire à ce secteur, et en particulier aux microentreprises et aux PME, pour la collecte ou le traitement des textiles, y compris leur recyclage, ainsi qu’à créer des incitations propres à favoriser une conception et des politiques durables dans le secteur textile et à faciliter les marchés des matières premières secondaires. Dans ce contexte, les États membres sont incités à envisager la possibilité d’accorder des autorisations à plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la concurrence entre ces dernières étant susceptible d’accroître les avantages pour les consommateurs, de favoriser l’innovation, de réduire les coûts, d’améliorer la collecte séparée des textiles et d’élargir le choix pour les producteurs souhaitant conclure un contrat avec ces organisations.
(26)
Selon l’Agence européenne pour l’environnement, moins de 1 % de tous les déchets de vêtements sont actuellement utilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements selon une approche circulaire. En outre, la plupart des textiles ne sont pas conçus d’une manière qui respecte les principes de circularité et 78 % de tous les produits textiles doivent être désassemblés avant de pouvoir recycler les textiles en textiles. Afin de soutenir et de stimuler le développement des technologies et des infrastructures ainsi que la promotion de l’écoconception des textiles, il convient d’encourager les investissements en faveur de la circularité des textiles aux fins de la prévention, de la collecte, du tri, du réemploi et du réemploi local, ainsi que du recyclage et du recyclage des fibres en boucle fermée des textiles. La quantité totale de déchets textiles produits, y compris les déchets de vêtements et de chaussures, les textiles ménagers, les textiles techniques et les déchets post-industriels et pré-consommation, est estimée à 12,6 millions de tonnes. Ce chiffre inclut les fractions mises au rebut en tant que déchets pendant la production de textiles, dans le commerce de détail, par les ménages et par les entités commerciales.
(27)
Les États membres devraient exiger des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur qu’elles garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (11), cette confidentialité doit être préservée tout au long des processus de traitement, de conservation et de communication des données, des mesures de sécurité et des normes de protection des données robustes étant en place pour empêcher tout accès non autorisé ou toute violation potentielle de données.
(28)
Les textiles ménagers, ainsi que les vêtements et accessoires du vêtement, représentent la part la plus importante de la consommation de textiles de l’Union et constituent les secteurs contribuant le plus à des modèles non durables de surproduction et de surconsommation. Ils sont aussi, avec d’autres vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de post-consommation qui ne sont pas composés principalement de textiles, la cible de tous les systèmes de collecte séparée existant dans les États membres. Le champ d’application du régime de responsabilité élargie des producteurs devrait par conséquent couvrir les produits textiles, accessoires textiles et chaussures à usage ménager ou à autre usage, lorsque les produits énumérés à l’annexe IV quater sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager. Parmi les autres usages pour lesquels les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater sont similaires, par leur nature et leur composition, à ceux qui sont à usage ménager devraient figurer les usages professionnels, à moins que l’obligation de mettre en place des systèmes spécifiques de collecte séparée et des opérations de traitement ultérieur des déchets de ces produits à usage professionnel ne soit déjà prévue dans la présente directive modificative, au titre de dispositions autres que celles figurant dans les articles relatifs à la responsabilité élargie des producteurs pour les textiles et la gestion des déchets textiles, ou dans d’autres textes législatifs nationaux et de l’Union applicables. Les produits à usage professionnel, y compris à usage militaire, susceptibles de présenter des risques pour la sécurité, la santé et l’hygiène ou de soulever des problèmes en termes de sûreté devraient être exclus des régimes de responsabilité élargie des producteurs établis pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater. Pour que la sécurité juridique soit garantie aux producteurs des produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs, il convient que les produits considérés soient identifiés par référence aux codes de la nomenclature combinée (NC) conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (12).
(29)
Conformément aux orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029, la Commission travaillera à l’élaboration d’un nouvel acte législatif sur l’économie circulaire dans le but de contribuer à créer une demande de marché pour des matières secondaires et un marché unique des déchets, notamment pour ce qui concerne les matières premières critiques. Dans ce contexte, la législation de l’Union relative aux déchets devrait être mise à jour et la Commission évaluera la nécessité de modifier les articles 8, 8 bis et 10 de la directive 2008/98/CE en vue d’introduire une responsabilité élargie des producteurs pour d’autres flux de déchets, tels que les matelas et les tapis, et d’harmoniser davantage les opérations de valorisation et les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, y compris celles concernant les registres des producteurs.
(30)
Le secteur textile nécessite des ressources considérables. En ce qui concerne la production de matières premières et de textiles, les pressions et les effets liés à la consommation de vêtements, de chaussures et de textiles ménagers dans l’Union s’exercent pour l’essentiel dans des pays tiers. Plus précisément, 73 % des vêtements et textiles ménagers consommés en Europe sont importés. Toutefois, ces pressions et ces effets se font également ressentir dans l’Union du fait de leurs répercussions sur le climat et l’environnement à l’échelle planétaire. La prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets textiles sont donc en mesure de contribuer à réduire l’empreinte environnementale du secteur au niveau mondial, y compris dans l’Union. De surcroît, la gestion actuelle des déchets textiles, inefficace dans l’utilisation des ressources, n’est pas conforme à la hiérarchie des déchets et cause des dommages environnementaux dans l’Union et dans les pays tiers, y compris en raison des émissions de gaz à effet de serre dues à l’incinération et à la mise en décharge.
(31)
La responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des produits textiles, accessoires textiles et chaussures a pour finalité de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé dans l’Union, de créer une économie pour la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue du réemploi et le recyclage, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’inciter les producteurs à veiller à ce que leurs produits soient conçus de façon à respecter les principes de circularité. Afin de garantir que les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs ne s’appliquent pas rétroactivement et respectent le principe de sécurité juridique, il convient que les producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures financent les coûts de la collecte, du tri en vue du réemploi, de la préparation en vue du réemploi et du recyclage, ainsi que du recyclage et des autres traitements appliqués aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, et aux déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte, y compris les produits de consommation invendus considérés comme des déchets qui ont été fournis sur le territoire des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative. Ces producteurs devraient également financer les coûts liés: à la réalisation d’enquêtes de composition portant sur les déchets municipaux en mélange collectés; à la diffusion auprès des utilisateurs finaux d’informations relatives aux incidences et à la gestion durable des textiles; à l’établissement de rapports sur la collecte séparée, le réemploi et d’autres traitements; aux technologies de tri et de recyclage; et au soutien à la recherche et au développement en faveur de l’écoconception de textiles qui ne contiennent pas de substances préoccupantes.
(32)
Étant donné que les contributions financières à verser par un producteur devraient couvrir les coûts de gestion des déchets des produits que ce producteur met à disposition sur le marché de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que ces contributions ne soient pas payées dans plus d’un État membre lorsque les produits circulent dans l’Union. Un producteur devrait donc verser les contributions au titre de la responsabilité élargie des producteurs pour les produits qu’il a mis à disposition sur le marché d’un État membre où ces produits sont susceptibles de devenir des déchets, à l’exception des produits qui ont quitté le territoire de cet État membre avant d’être vendus à des utilisateurs finaux ou de devenir des déchets.
(33)
Conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures de protection arrêtées en vertu de l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées, dans les conditions prévues par les traités et la jurisprudence. Par exemple, un État membre serait en mesure de maintenir, pour les déchets textiles des microentreprises, un régime de responsabilité élargie des producteurs qui est déjà en place au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive modificative.
(34)
Les producteurs devraient être chargés de mettre en place des systèmes visant à collecter tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits et de veiller à ce que ceux-ci fassent ensuite l’objet d’un tri en vue du réemploi, d’une préparation en vue du réemploi et d’un recyclage afin de garantir une disponibilité maximale de vêtements et chaussures d’occasion et de réduire les volumes de textiles destinés aux types de traitement qui se situent à l’échelon le plus bas de la hiérarchie des déchets. La façon la plus efficace de réduire sensiblement l’incidence des produits textiles sur le climat et l’environnement est de faire en sorte qu’ils puissent être utilisés et réutilisés plus longtemps et qu’ils le soient réellement. Cela devrait également favoriser l’émergence de modèles commerciaux durables et circulaires, comme le réemploi, la location et la réparation, les services de reprise et de vente d’occasion, de manière à créer de nouveaux emplois verts de qualité et des possibilités d’économies pour les citoyens. Il est essentiel de rendre les producteurs responsables des déchets générés par leurs produits afin de dissocier la production de déchets textiles de la croissance du secteur. Les producteurs devraient également être chargés des opérations de recyclage, et accorder en particulier la priorité au développement du recyclage des fibres en boucle fermée, ainsi que d’autres opérations de valorisation et d’élimination.
(35)
Les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur devraient financer le développement du recyclage des textiles, en particulier le recyclage des fibres en boucle fermée, de manière à permettre le recyclage d’une plus grande variété de matières et à créer une source de matières premières pour la production textile dans l’Union. Il importe également que les producteurs soutiennent financièrement la recherche et l’innovation en ce qui concerne le développement technologique de solutions de tri automatique et de tri selon la composition qui permettent de séparer et recycler les matières mixtes et de décontaminer les déchets afin de permettre un recyclage de qualité des fibres en boucle fermée et l’utilisation des fibres recyclées. Afin de faciliter le respect de la présente directive modificative, les États membres doivent veiller à ce que les opérateurs économiques du secteur textile, en particulier les PME, disposent des informations et de l’aide nécessaires, qui prendraient la forme d’orientations, d’un soutien financier, d’un accès au financement, d’une formation spécialisée pour la direction et le personnel ou d’une assistance organisationnelle et technique. Si ces informations et cette aide sont financées au moyen de ressources d’État, y compris lorsqu’elles sont entièrement financées par des contributions imposées par une autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées, elles peuvent constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En pareils cas, les États membres garantissent le respect des règles en matière d’aides d’État. La mobilisation d’investissements privés et publics aux fins de la circularité et de la décarbonation du secteur textile est également au cœur de plusieurs programmes de financement et feuilles de route de l’Union, tels que l’instrument «pôles de circularité» et les appels spécifiques au titre d’Horizon Europe. Il est également nécessaire d’évaluer plus avant s’il est envisageable de fixer des objectifs de l’Union pour le recyclage des textiles afin de soutenir et de stimuler le développement technologique et les investissements dans les infrastructures de recyclage, ainsi que la promotion de l’écoconception pour le recyclage.
(36)
Les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que les déchets issus de ces produits, devraient être collectés séparément des autres flux de déchets, tels que les métaux, le papier et le carton, le verre, les plastiques, le bois et les biodéchets, afin de préserver leur capacité de réemploi et leur potentiel de recyclage de haute qualité. Compte tenu des effets sur l’environnement et de la perte de matières dus à l’absence de collecte séparée des textiles usagés et des déchets textiles qui, de ce fait, ne font pas l’objet d’un traitement respectueux de l’environnement, il convient que le réseau de collecte des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que des déchets issus de ces produits couvre l’ensemble du territoire des États membres, y compris les régions ultrapériphériques, qu’il soit proche de l’utilisateur final et qu’il ne vise pas uniquement les zones et les produits pour lesquels la collecte est rentable. Le réseau de collecte devrait être organisé en coopération avec d’autres acteurs des secteurs de la gestion et du réemploi des déchets, tels que les municipalités et les entités de l’économie sociale. Eu égard aux avantages considérables pour l’environnement et le climat que procure le réemploi, le réseau de collecte devrait avoir pour mission première de collecter les produits textiles, accessoires textiles et chaussures réutilisables et pour mission secondaire de collecter les produits textiles, accessoires textiles et chaussures recyclables en conséquence. Une hausse continue de la collecte séparée contribuerait à améliorer les performances en matière de réemploi et la qualité du recyclage dans les chaînes d’approvisionnement du textile, encouragerait l’utilisation de matières premières secondaires de qualité et viendrait appuyer la planification des investissements dans les infrastructures de tri et de transformation du textile. Afin de vérifier et d’améliorer l’efficacité du réseau de collecte et des campagnes d’information, il convient de procéder régulièrement à des enquêtes de composition, au moins au niveau NUTS 2, portant sur les déchets municipaux en mélange qui ont été collectés, de manière à déterminer la quantité de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures qu’ils contiennent. En outre, des informations sur la performance des systèmes de collecte séparée et la quantité, en poids, de collecte séparée montrant une hausse continue devraient être mises à la disposition du public chaque année par les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur.
(37)
Compte tenu du rôle clé que jouent les entités de l’économie sociale dans les systèmes existants de collecte des textiles et eu égard à leur potentiel pour ce qui est de créer des modèles d’entreprise locaux, durables, participatifs et inclusifs et des emplois de qualité dans l’Union, conformément aux objectifs de la communication de la Commission du 9 décembre 2021 intitulée «Construire une économie au service des personnes: plan d’action pour l’économie sociale», l’introduction de régimes de responsabilité élargie des producteurs devrait maintenir et soutenir les activités des entités de l’économie sociale participant à la gestion des textiles usagés. Ces entités devraient donc être considérées comme des partenaires des systèmes de collecte séparée qui contribuent au développement des services de réemploi et de réparation et créent des emplois de qualité pour tous, et en particulier pour les catégories vulnérables. Les exigences en matière de tri devraient également s’appliquer aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi qu’aux déchets issus de ces produits, qui sont collectés par les entités de l’économie sociale. À cet égard, les entités de l’économie sociale devraient aussi fournir des informations à l’autorité compétente sur leur collecte de textiles et la gestion ultérieure desdits textiles collectés au moyen d’obligations minimales de rapport. Les États membres devraient pouvoir exempter, totalement ou partiellement, les entités de l’économie sociale de ces obligations de rapport lorsque leur exécution entraînerait une charge administrative disproportionnée pour ces entités.
(38)
Il importe que les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur contribuent activement à informer les utilisateurs finaux, en particulier les consommateurs, sur la nécessité d’une collecte séparée des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et des déchets issus de ces produits, sur l’existence de systèmes de collecte et sur l’importance du rôle que jouent les utilisateurs finaux dans la prévention des déchets et la gestion écologiquement optimale des déchets textiles. Cela devrait recouvrir des informations portant sur les possibilités existantes de réemploi des textiles et des chaussures, sur les bénéfices environnementaux d’une consommation durable et sur les impacts environnementaux, sanitaires et sociaux de l’industrie textile. Il convient que les utilisateurs finaux soient aussi informés de l’importance de faire des choix éclairés, responsables et durables en matière de consommation de textiles et de garantir une gestion écologiquement optimale des déchets issus des produits textiles, accessoires textiles et chaussures. Ces exigences en matière d’information s’ajoutent aux exigences relatives aux informations à communiquer aux utilisateurs finaux en ce qui concerne les produits textiles énoncés dans les règlements (UE) no 1007/2011 (13) et (UE) 2024/1781 (14) du Parlement européen et du Conseil. La diffusion d’informations auprès de tous les utilisateurs finaux devrait s’effectuer au moyen de technologies de l’information modernes. Les informations devraient être fournies à la fois par des moyens conventionnels, notamment par voie d’affichage publicitaire en intérieur ou à l’extérieur, ainsi que par des campagnes sur les réseaux sociaux, et par des moyens plus innovants tels que des codes QR donnant accès à des sites internet par voie électronique.
(39)
Afin d’améliorer la circularité et la durabilité environnementale des textiles et d’en réduire les incidences négatives sur le climat et l’environnement, le règlement (UE) 2024/1781 prévoit d’instaurer des exigences contraignantes en matière d’écoconception pour les produits textiles et les chaussures qui, en fonction des éléments susceptibles d’améliorer la durabilité environnementale de ce secteur qui seront ressortis de l’analyse d’impact, porteront sur la durabilité, l’aptitude au réemploi, la réparabilité, la recyclabilité des fibres en boucle fermée des produits textiles et leur teneur obligatoire en fibres recyclées. Le règlement (UE) 2024/1781 régit aussi la présence de substances préoccupantes afin de les réduire au minimum et de les tracer de manière à faire baisser la production de déchets et à améliorer leur recyclage, ainsi qu’à prévenir et à diminuer les rejets de fibres synthétiques dans l’environnement de façon à réduire sensiblement les rejets de microplastiques. De plus, la modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs constitue un instrument économique efficace pour favoriser une conception plus durable des textiles, laquelle débouchera à son tour sur une meilleure conception qui soit conforme aux principes de circularité. Afin d’inciter fortement le secteur à opter pour l’écoconception tout en tenant compte des objectifs du marché intérieur et de la structure du secteur textile, lequel est principalement composé de PME, il est nécessaire d’harmoniser les critères de modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs sur la base des paramètres d’écoconception les plus susceptibles de permettre le traitement des textiles en respectant la hiérarchie des déchets. La modulation de ces contributions financières en fonction des critères d’écoconception devrait être fondée sur les exigences en matière d’écoconception et sur leurs méthodes de mesure qui sont adoptées en vertu du règlement (UE) 2024/1781 en ce qui concerne les produits textiles et les chaussures ou, uniquement lorsqu’ils sont adoptés, en vertu d’autres actes législatifs de l’Union établissant des critères de durabilité et des méthodes de mesure harmonisés pour les produits textiles et les chaussures. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des règles harmonisées pour la modulation des contributions financières afin de garantir l’alignement des critères de modulation des contributions financières sur ces exigences applicables aux produits.
(40)
Les pratiques industrielles et commerciales, telles que la mode ultra éphémère et éphémère, influencent la durée d’usage du produit et la probabilité qu’un produit devienne un déchet en raison d’aspects qui ne sont pas nécessairement liés à sa conception, et reposent souvent sur la segmentation du marché. Ces pratiques pourraient conduire à la mise au rebut prématurée du produit, avant qu’il ait atteint la fin de sa durée de vie potentielle, ce qui entraîne une surconsommation de produits textiles et, en conséquence, une surproduction de déchets textiles. Afin de mieux identifier ces pratiques et de permettre une éco-modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs, les États membres pourraient envisager des critères tels que l’étendue de la gamme de produits, qui s’entend comme le nombre de références de produits proposées à la vente par un producteur, avec des seuils définis par segment de marché, ou la fréquence des offres, qui s’entend comme le nombre de références de produits par segment de marché proposées à la vente par un producteur au cours d’une période donnée, ou des incitations à la réparation, qui s’entendent comme la probabilité que le produit soit réparé sur la base du rapport coût des réparations/prix de vente de référence, ou encore la mise à disposition d’un service de réparation par le producteur.
(41)
Les États membres devraient tenir compte de critères tels que le volume de produits textiles, accessoires textiles et chaussures qui sont mis à disposition sur le marché lorsqu’ils déterminent, au titre de la responsabilité élargie des producteurs, la contribution financière demandée aux microentreprises afin de garantir une approche proportionnée et devraient réduire au minimum les obligations de rapport.
(42)
Afin de s’assurer que les producteurs s’acquittent de leurs obligations financières et organisationnelles liées à la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés, ainsi que des déchets issus de ces produits qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, un registre des producteurs devrait être établi et géré par chaque État membre, et les producteurs devraient être tenus de s’enregistrer. Afin de faciliter cet enregistrement, il convient que le format d’enregistrement et les exigences en la matière soient harmonisés dans l’ensemble de l’Union dans toute la mesure du possible, en particulier lorsque les producteurs mettent pour la première fois sur le marché des produits textiles, des accessoires textiles ou des chaussures dans différents États membres. Les informations contenues dans le registre devraient être accessibles aux entités qui jouent un rôle dans la vérification du respect et de l’application des obligations en matière de responsabilité élargie du producteur.
(43)
Étant donné que les PME constituent 99 % du secteur textile, la mise en œuvre d’un régime de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures devrait viser à réduire les charges administratives dans la mesure du possible. La responsabilité élargie des producteurs devrait donc s’exercer collectivement, par l’intermédiaire d’organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, y compris des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur gérées par l’État, établies par l’État membre concerné, agissant pour leur compte. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur devraient être soumises à une autorisation délivrée par les États membres et attester, entre autres, qu’elles disposent des moyens financiers nécessaires pour s’acquitter des coûts liés aux obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. Dans le cas d’organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur gérées par l’État, en l’absence de mandat du producteur représenté, les exigences prévues par la présente directive concernant un tel mandat ne devraient pas s’appliquer.
(44)
Conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (15), les fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels sont tenus, avant de permettre à un producteur d’utiliser leurs services, d’obtenir certaines informations d’identification auprès du professionnel et une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits et services conformes aux règles applicables du droit de l’Union. Aux fins de la présente directive, les producteurs offrant à des consommateurs situés dans l’Union des produits textiles, des accessoires textiles ou des chaussures mis à disposition sur le marché pour la première fois devraient être considérés comme des professionnels au sens de l’article 30 du règlement (UE) 2022/2065.
(45)
Afin de garantir l’application effective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, l’inscription dans le registre des producteurs de produits textiles établi en vertu de la présente directive devrait être considérée comme une information appropriée aux fins de l’article 30, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2065. En outre, l’autocertification visée à l’article 30, paragraphe 1, point e), dudit règlement devrait couvrir l’engagement du producteur à ne fournir que des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures pour lesquels les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la présente directive s’appliquent. Le respect des exigences figurant à l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065 ne devrait pas être considéré comme constituant une obligation générale de surveiller les informations que les fournisseurs de plateformes en ligne, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs, transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant une activité illégale. Les règles relatives à l’exécution énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fournisseurs de ces plateformes en ce qui concerne ces exigences.
(46)
Des situations indésirables de parasitisme pourraient également se produire en ce qui concerne les prestataires de services d’exécution des commandes. La présente directive introduit des dispositions visant à empêcher ces situations indésirables, dans le cadre d’une approche similaire à celle du règlement (UE) 2022/2065 en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes en ligne.
(47)
Le marché du commerce électronique, qui connaît une croissance rapide, offre de nombreuses possibilités, mais représente également un défi de taille, notamment en termes de protection de l’environnement. Si le règlement (UE) 2022/2065 interdit d’imposer des obligations générales de surveillance aux fournisseurs de services intermédiaires, il fixe cependant des responsabilités et des obligations de diligence claires pour les fournisseurs de plateformes en ligne afin de lutter contre les contenus illicites disponibles sur leurs services. En particulier, conformément à la section 4 du chapitre III dudit règlement, les fournisseurs de plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels peuvent être tenus pour responsables s’ils ne respectent pas leurs obligations spécifiques en tant qu’intermédiaires dans la vente en ligne de biens. La surveillance et le contrôle du respect des obligations énoncées dans ledit règlement devraient contribuer à l’exécution et au respect de la directive 2008/98/CE, en garantissant en particulier que les informations que ces plateformes en ligne reçoivent de la part des professionnels sont fiables, exhaustives, à jour et disponibles sur leur interface en ligne. La Commission et les autorités nationales compétentes devraient exercer leurs pouvoirs de contrôle respectifs conformément au règlement (UE) 2022/2065 et à la directive 2008/98/CE, comme il convient, et, lorsque cela est exigé, agir en étroite coopération afin de garantir le respect des règles par les fournisseurs de plateformes en ligne.
(48)
Afin de garantir que le traitement des textiles s’effectue dans le respect de la hiérarchie des déchets, il convient que les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur veillent à ce que tous les produits textiles et chaussures collectés séparément fassent l’objet d’opérations de tri permettant d’obtenir des articles qui soient aptes au réemploi et répondent aux besoins des marchés du textile d’occasion et des matières premières destinées au recyclage dans l’Union et à l’échelle mondiale. Compte tenu du surcroît des bénéfices environnementaux que procure l’allongement de la durée de vie des textiles, le réemploi devrait être la principale finalité des opérations de tri, suivi du tri à des fins de recyclage qui vise les articles jugés à un niveau professionnel comme n’étant pas aptes au réemploi. Il convient que la Commission établisse ces exigences en matière de tri en priorité dans le cadre des critères harmonisés de l’Union relatifs à la fin du statut de déchet pour les produits textiles jugés aptes au réemploi et les textiles recyclés, y compris les exigences concernant le tri initial pouvant avoir lieu au point de collecte. Ces critères harmonisés devraient apporter une cohérence et une qualité élevée des fractions collectées ainsi que des flux de matières destinés au tri, aux opérations de valorisation des déchets et des matières premières secondaires par-delà les frontières, ce qui devrait faciliter l’expansion des chaînes de valeur du réemploi et du recyclage. Les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et directement jugés au niveau professionnel comme étant aptes au réemploi au point de collecte par les opérateurs chargés du réemploi ou les entités de l’économie sociale ne devraient pas être considérés comme des déchets. L’utilisateur final n’étant pas formé pour distinguer les articles réutilisables des articles recyclables, une évaluation professionnelle est nécessaire. Par «évaluation professionnelle», on entend que la décision finale de classer les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés comme étant aptes au réemploi n’est pas laissée à l’utilisateur final mais aux personnes qui reçoivent les produits usagés au point de collecte, lesquelles se voient fournir des formations ou des orientations visant à assurer une appréciation adéquate. Lorsque le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage n’est pas techniquement envisageable, il convient de respecter la hiérarchie des déchets en évitant, dans la mesure du possible, la mise en décharge, en particulier pour les textiles biodégradables qui sont une source d’émissions de méthane, et en veillant à la valorisation énergétique lors de l’incinération.
(49)
La Commission élaborera et proposera un acte d’exécution fixant des critères relatifs à la fin du statut de déchet pour les textiles, sur la base des travaux actuellement menés par le Centre commun de recherche. Les critères relatifs à la fin du statut de déchet devraient inclure des critères pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures jugés aptes au réemploi et les produits textiles, accessoires textiles et chaussures recyclés.
(50)
Les exportations de produits textiles usagés jugés aptes au réemploi et de déchets textiles vers des destinations situées en dehors de l’Union n’ont cessé d’augmenter, les exportations représentant la plus grande part du marché du réemploi des textiles de post-consommation produits dans l’Union. Dans la perspective de la forte augmentation attendue du volume de déchets textiles collectés qui suivra l’introduction de la collecte séparée d’ici à 2025, il importe, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, de redoubler d’efforts pour lutter contre les transferts illicites vers des pays tiers de déchets présentés comme des non-déchets. Eu égard au règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil (16), et en vue d’assurer une gestion durable des textiles de post-consommation et de lutter contre les transferts illicites de déchets, il convient de prévoir que tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces produits collectés séparément fassent l’objet d’une opération de tri avant leur transfert. En outre, il y a lieu de prévoir que tous les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés et les déchets issus de ces produits collectés séparément sont considérés comme des déchets et sont soumis à la législation de l’Union relative aux déchets, y compris la législation de l’Union sur le transfert de déchets, jusqu’à ce qu’ils aient fait l’objet d’une opération de tri par un opérateur formé au tri aux fins du réemploi et du recyclage qui puisse les classer comme aptes au réemploi. Il convient que le tri soit effectué conformément aux exigences harmonisées en matière de tri, qui garantissent une fraction réutilisable de haute qualité répondant aux besoins des marchés du textile d’occasion destinataires dans l’Union et dans le monde, et en fixant des critères permettant de faire la distinction entre les biens usagés jugés aptes au réemploi et les déchets. Les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi devraient être accompagnés d’informations attestant que ces articles sont issus d’une opération de tri ou de préparation en vue du réemploi, ainsi que d’informations concernant l’entreprise responsable de cette opération afin d’accroître la transparence du processus et l’obligation de rendre des comptes, et que ces articles se prêtent au réemploi. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, ainsi que les entités de l’économie sociale, devraient communiquer sur l’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi que sur l’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi, permettant ainsi aux États membres de surveiller ces exportations en vue de mieux comprendre la chaîne de valeur du textile.
(51)
Pour que les États membres soient en mesure d’atteindre les objectifs prévus dans la présente directive, il convient qu’ils évaluent et adaptent leurs programmes de prévention des déchets alimentaires afin d’y intégrer de nouvelles mesures, le cas échéant, associant de nombreux partenaires des secteurs public et privé, y compris les producteurs, les distributeurs, les fournisseurs, les détaillants et les fournisseurs de services d’alimentation, ainsi que les acteurs de l’économie sociale, les organismes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs, avec des actions coordonnées adaptées pour traiter des points névralgiques spécifiques et lutter contre des attitudes et des comportements générateurs de déchets alimentaires. Lors de la préparation de ces programmes, les États membres pourraient s’inspirer des recommandations formulées par le panel de citoyens sur le gaspillage alimentaire, de la boîte à outils du forum européen sur le gaspillage alimentaire des consommateurs, des bonnes pratiques et des recommandations visant à réduire le gaspillage alimentaire des consommateurs, ainsi que des échanges tenus dans le cadre de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires.
(52)
Une définition claire des responsabilités et de la gouvernance en ce qui concerne les mesures de prévention des déchets alimentaires est essentielle pour garantir une coordination efficace des actions visant à stimuler le changement et à atteindre les objectifs fixés dans la présente directive. Étant donné que de nombreuses autorités des États membres partagent les mêmes priorités, et compte tenu de la diversité des parties prenantes engagées dans la lutte contre les déchets alimentaires dans les États membres, il est nécessaire de désigner une autorité compétente chargée de la coordination globale des actions au niveau national.
(53)
Le niveau de détail des informations relatives à la gestion municipale des textiles de post-consommation au niveau de l’Union devrait être amélioré afin d’assurer un suivi plus efficace du réemploi des produits, dont le réemploi et la préparation en vue du réemploi des textiles, y compris pour définir à l’avenir d’éventuels objectifs de performance. Les données relatives au réemploi et à la préparation en vue du réemploi constituent des flux de données essentiels pour suivre, d’une part, la dissociation de la production de déchets et de la croissance économique et, d’autre part, la transition vers une économie durable, inclusive et circulaire. Ces flux de données devraient donc être gérés par l’Agence européenne pour l’environnement.
(54)
Il est capital que la Commission et les États membres continuent de faire évoluer, de soutenir et d’étendre les campagnes d’information et d’éducation en matière de prévention et de gestion des déchets. Si le niveau général de sensibilisation à l’importance de la prévention et de la bonne gestion des déchets s’améliore dans tous les secteurs, il est néanmoins impératif de progresser encore dans ce domaine.
(55)
La décision déléguée (UE) 2019/1597 établit une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, conformément à l’article 9, paragraphe 8, de la directive 2008/98/CE. Afin d’améliorer la qualité, la fiabilité et la comparabilité des données communiquées par les États membres sur les niveaux de déchets alimentaires, y compris en renforçant encore la cohérence des méthodes de mesure employées par les États membres, il convient de continuer à déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu dans cette disposition. Par souci de clarté, il y a lieu d’établir cette habilitation, moyennant des adaptations mineures, dans un nouvel article consacré spécifiquement à la prévention de la production de déchets alimentaires.
(56)
Afin d’aligner les codes NC énumérés dans la directive 2008/98/CE sur les codes NC énumérés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications de l’annexe IV quater de la directive 2008/98/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (17). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(57)
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2008/98/CE, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne le format harmonisé pour l’inscription dans le registre des producteurs de produits textiles, accessoires textiles ou chaussures, les critères de modulation des contributions financières liées à la responsabilité élargie des producteurs de textiles et un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à la période de référence eu égard à l’objectif de réduction des déchets alimentaires énoncé dans la présente directive pour le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, pour les restaurants et les services de restauration ainsi que pour les ménages. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18).
(58)
Il convient, dès lors, de modifier la directive 2008/98/CE en conséquence.
(59)
Il importe d’améliorer sensiblement et rapidement la mise en œuvre de la directive 1999/31/CE du Conseil (19) par les États membres afin d’éviter des dommages environnementaux dans l’Union, y compris des problèmes transfrontières, causés par la mise en décharge illégale des déchets. À ce titre, il convient que la Commission évalue la directive 1999/31/CE afin d’évaluer les moyens de renforcer sa mise en œuvre et afin qu’elle présente, le cas échéant, une proposition législative en vue de la modifier. En outre, en s’appuyant sur les résultats de l’éventuelle mise à jour de la législation de l’Union sur les déchets découlant du futur acte législatif sur l’économie circulaire, comme indiqué dans la communication de la Commission du 26 février 2025 intitulée «Le pacte pour une industrie propre: une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation», la Commission devrait évaluer la directive 2008/98/CE et présenter, le cas échéant, une proposition législative. Dans le cadre de cette évaluation, et compte tenu de l’absence de données fiables sur les produits textiles, accessoires textiles et chaussures et sur le financement des régimes connexes de responsabilité élargie des producteurs devant être mis en place par les États membres, la Commission devrait évaluer, d’une part, la possibilité de fixer des objectifs en matière de prévention, de collecte, de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets et, d’autre part, si les régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures sont financés de manière efficace, y compris si les opérateurs commerciaux chargés du réemploi sont susceptibles de contribuer au financement des régimes de responsabilité élargie des producteurs. En outre, la Commission devrait également évaluer la possibilité pour les États membres de mettre en place le tri préalable des déchets municipaux en mélange afin d’éviter que les déchets qui pourraient être valorisés à des fins de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne soient incinérés ou mis en décharge.
(60)
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la durabilité environnementale de la gestion des déchets alimentaires ainsi que des textiles usagés et des déchets qui en sont issus, et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des textiles usagés et des déchets textiles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, […] »


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.