Nouvelle diffusion 

Faisons le point sur l’état des lieux, en droit public, du recours ou non à l’écriture dite « inclusive », et ce au fil d’une vidéo puis d’un article (plus détaillé).

Source : Panneau pratiquant la flexion à trait d’union (écriture inclusive) à Fontenay-sous-Bois (source Chabe01 ; Wikipedia)

La Cour des comptes vient de rendre une intéressante décision dans l’affaire de la régie des eaux de la Communauté de communes de Marana-Golo. Il s’agit d’un intéressant cas :

  • de responsabilité pour ne pas avoir été assez diligent dans le recouvrement de recettes, individuellement de faible montants mais conduisant à de fortes pertes de manière systémique (II.A.)
  • d’appréhension des responsabilités respectives du comptable et du DGS (II.B.). S’y joignent d’ailleurs d’autres apports en matière de charge de la preuve, de force majeure (avec une obligation de reconstituer ce qui a pu être détruit après un sinistre notamment), de possibilité de s’abriter derrière des ordres reçus…

Mais avant tout rappelons un peu de quoi nous parlons (I.)…

 

Loi Le Meur n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 et meublés de tourisme : diffusion par les services de l’Etat d’une FAQ sur la question, ô combien sensible, de l’application dans le temps de la preuve de l’usage des biens (cas des biens classés en habitation en 1970, cas des squats, changements récents, période de 30 ans…).


Les rapports d’inspection des établissements utilisant des animaux vivants à des fins scientifiques :

  • ne sont pas des documents administratifs communicables au titre du régime particulier propre au droit de l’environnement 
  • MAIS sont des documents administratifs communicables en vertu du droit commun sous réserve de diverses occultations, qui viennent d’être précisées par le Conseil d’Etat. 

Nom des intercommunalités : pourquoi tenter, en vain, de forcer la main au Préfet, lequel en ce domaine dispose d’une grande marge de manoeuvre comme un jugement du TA de Strasbourg puis un arrêt de la CAA de Nancy viennent encore de le confirmer… alors qu’il est si facile de contourner l’obstacle ?


Mise à jour en raison de trois nouvelles décisions (drapeau palestinien ; drapeau israélien ; avec des censures dans les deux cas)

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Le principe de neutralité des services publics, joint aux limites propres fixées aux compétences des collectivités territoriales (selon des règles qui varient d’une collectivité l’autre, mais qui se rejoignent dans la notion aussi classique que flexible « d’intérêt public local ») interdit, à ces collectivités… les prises de parti trop nettes en matière de questions internationales, de grèves ou de litiges politiques. Il en résulte des jurisprudences assez subtiles. 

  • I. Une distinction entre aides individuelles légales et actions politiques ou syndicales collectives illégales pour les collectivités territoriales 
  • II. Une délicate application en matière internationale. Des décisions récentes concernant les drapeaux ukrainien, palestinien et israélien viennent l’illustrer. 
  • III. Une application riche en vaticinations pour ce qui est de la laïcité 
  • IV. Festivals, conférences, éditoriaux et jumelages : d’incertaines frontières à tracer et retracer au cas par cas, à chaque fois avec prudence   
  • V. Un point souvent oublié : prendre garde à qui a compétence pour décider en ce domaine, entre l’assemblée délibérante et l’exécutif 

Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en […]

Nouvelle diffusion pour les 3 mois de cette décision 

 

Par une importante décision n° 487831 du mardi 25 mars 2025, le Conseil d’Etat a :

  • d’une part, refusé d’estimer que l’éventuelle illégalité d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) puisse, par exception, entraîner l’illégalité d’un programme pluriannuel d’intervention d’une agence de l’eau. Il n’y a donc pas d’effet domino (d’exception d’illégalité) entre un SDAGE et un tel programme 
  • d’autre part, mezzo voce, confirmé qu’un tel programme peut bien financer la destruction d’ouvrages hydrauliques en rivières classées « continuité écologique ». Mais sur ce point l’arrêt du Conseil d’Etat, certes confortatif d’une importante décision d’une CAA, reste encore imprécis. 

Voyons ceci point par point en vidéo puis, de manière bien plus détaillée, au fil d’un article. 

En l’état du droit, pour les débats au sein des assemblées des collectivités territoriales, il est possible de prévoir une traduction du français vers la langue régionale, mais pas l’inverse. De fait, le cadre juridique sur la place de la langue française laisse place à peu d’exceptions (I).

Un arrêt de la CAA de Marseille, confirmé en juin 2025 par le Conseil d’Etat, a rappelé cet état du droit (II), pour la Corse. 

Puis, un autre arrêt, de la CAA de Toulouse cette fois (III), est allé dans le même sens, dans une affaire catalane. Ce qui a encore été confirmé en juin 2025 par le TA de Montpellier. 

Et ce n’est ni le Conseil d’Etat ni la CEDH, en l’état de leurs jurisprudences antérieures, qui vont changer cet état des choses.

Celui qui voudra faire changer le droit devra en passer par une modification Constitutionnelle, à supposer que cela soit souhaité et souhaitable. Tout le reste n’est que littérature. Dans la langue, cette fois, de votre choix. 


Une communauté de communes fait réaliser et finance, dans le cadre d’un bail à construction, un immeuble.

Ceci avait été fait à la demande d’une société privée en vue de réhabiliter et d’étendre cet immeuble, via une utilisation du bien par une filiale.

A jour au 23 juin 2025

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).

En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :

  • le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
  • les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
  • le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.

Ce mode d’emploi se trouve appliqué, de manière plus souple encore peut-être, dans de récentes affaires biterroises et niçoise pour lesquelles les positions des juges des référés en première instance ont, en juillet 2024, été confirmées au Conseil d’Etat, puis réaffirmées en juin 2025 par le TA de Montpellier (IV.).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024 (V.).


Le Conseil d’Etat valide le régime procédural puis contentieux propre au retrait des contenus à caractère terroristes qui […]

Le préfet est bien en compétence liée en aval du juge pénal pour déclarer un élu local démissionnaire […]

Procurations frauduleuses à Marseille : fin du feuilleton devant la CEDH, laquelle valide le raisonnement du Conseil d’Etat […]