Afin de permettre aux pouvoirs publics de lutter contre les infractions aux règles d’urbanisme, les articles L. 461-1 et s. du Code de l’urbanisme octroient à différents agents un « droit de visite » qui leur permet de se déplacer sur des propriétés privées pour, le cas échéant, constater par un procès-verbal l’exécution de travaux irréguliers.
Si ce droit de visite est exercé dans des lieux dédiés à l’habitation, la présence des agents doit alors être autorisée par le propriétaire ou l’occupant et, en cas d’opposition de ces derniers, c’est le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire qui peut alors autoriser ces mêmes agents à pénétrer à l’intérieur de la propriété privée.
Dans ce cas, la décision du juge est très précise puisque, selon l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme, elle doit indiquer : « l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter« .
Ces éléments doivent être strictement respectées puisque la Cour de cassation vient de préciser que les opérations de visite étaient entachées de nullité si, lors de cette intervention, des agents autres que ceux désignés par l’ordonnance du juge étaient présents, alors même que le procès-verbal d’infraction avait bien été dressé par les personnes mentionnées par l’ordonnance du Tribunal :
« Selon le second de ces textes, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite d’un domicile ou d’un local comprenant des parties à usage d’habitation, aux fins de vérification de la conformité des constructions, aménagements, installations et des travaux aux dispositions du code de l’urbanisme, comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités, en application du premier, à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
Il en résulte, au regard du droit à l’inviolabilité du domicile que ces dispositions visent à concilier avec l’objectif d’intérêt général tenant au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain, que seuls les agents habilités désignés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de ces textes peuvent, sans l’assentiment exprès de l’occupant, pénétrer dans un domicile ou un local comprenant des parties à usage d’habitation ».
Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler que les règles de forme prévues par le Code de l’urbanisme en matière de lutte contre les infractions aux règles d’urbanisme doivent être scrupuleusement respectées : en effet, le moindre vice de forme est susceptible d’entrainer l’annulation des actes émis (ici le procès-verbal des opérations de visite qui ont constaté les infractions), ce qui peut fragiliser la validité de l’ensemble de la procédure menée à l’encontre du contrevenant.
Ref. : Cass, 3ème civ., 28 mai 2025, Pourvoi n° 24-16592. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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