Ce n’est pas au stade de la démission d’office qu’on peut discuter de la validité, ou non, de la peine pénale accessoire d’inéligibilité… Donc une telle peine prononcée avec exécution provisoire par le juge pénal impose au préfet de prendre un arrêté de démission d’office. Et si le juge pénal a étrangement omis de préciser la durée de ladite inéligibilité… cela ne change rien au fait qu’il doit en résulter une démission d’office.
Il existe de nombreux cas de peines accessoires d’inéligibilité qui peuvent assortir une sanction pénale (voir notamment les articles 131-26 et suivants du Code pénal).
Attention :
- l’inéligibilité peut aussi résulter d’une condamnation par le juge administratif ou par le conseil constitutionnel, à la suite notamment de certaines violations du droit électoral. Mais c’est alors un autre sujet, un autre cadre juridique.
- Attention l’inéligibilité peut aussi résulter d’une situation professionnelle, d’un mandat, d’une situation fiscale (art. LO 136-4 du code électoral), etc.
Là encore, c’est un autre sujet que celui traité ici.
Ces peines complémentaires sont parfois de simples facultés. Et pour certaines infractions elles sont prévues de plein droit, par défaut… MAIS même en ce dernier cas, par une décision motivée, expressément, le juge peut décider de ne pas prononcer une telle peine « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Car une automaticité totale serait inconstitutionnelle.
Source : C. const. n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 ; décision 2017-752 DC du 8 septembre 2017) ; à comparer avec CEDH, 17 juin 2021, n° 63772/16, Giancarlo GALAN contre l’Italie ; CEDH, 17 juin 2021, AFFAIRE MINISCALCO c. ITALIE, n° 55093/13 ; mais besoin d’un examen au cas par cas).
Quand quelqu’un est condamné au pénal, l’appel est suspensif. La personne condamnée qui a fait appel ne sera alors condamnée, ou pas, réellement qu’après l’appel.
Si une personne est condamnée au pénal et qu’elle forme appel, l’exécution de la peine est repoussée au lendemain de la décision de la Cour d’Appel.
Mais le juge de première instance, c’est-à-dire le tribunal correctionnel s’agissant d’un délit, peut décider de prononcer « l’exécution provisoire ». En ce cas, qu’il y ait appel ou non, la peine complémentaire d’inéligibilité peut s’appliquer dès la condamnation, à la condition, donc, que le juge en ait expressément décidé ainsi.
N.B. : le juge pénal lors de sa décision sur l’inéligibilité devra « apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » (réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. ; et d’ailleurs ensuite appliquée par le juge pénal dans le cas de M. Louis Aliot (dans la décision du TJ de Paris rendue le 31 mars 2025 ; dans l’affaire concernant également Mme M. Le Pen).
Et l’élu ainsi déclaré inéligible devant être déclaré démissionnaire d’office par le préfet (par un arrêté de démission d’office).
Attention :
- si un jugement pénal condamne un élu à l’inéligibilité avec exécution provisoire, cet élu perd ses mandats même s’il fait appel au pénal (CE, 3 octobre 2018, n° 419049).
- si ensuite l’élu redevient éligible après son arrêt d’appel.. c’est trop tard pour lui (CE, 20 décembre 2019, n° 432078).Cet arrêt CE, 20 décembre 2019, 432078 peut donc sembler étrange puisqu’à la date de cette décision du Conseil d’Etat, la décision du juge de première instance avait été purement et remplacée par un arrêt d’appel sans exécution provisoire, et ce qu’il y ait (comme en l’espèce) ou non recours en cassation.
Mais cette solution du Conseil d’Etat (cf. conclusions de M. Alexandre Lallet) semble reposer sur une reprise de la solution — qui peut être ne serait pas à trop généraliser hors modalités d’application des peines — posée par Cass. crim., 28 septembre 1993, 92-85.473, au Bull.).
Comme l’a noté M. le Professeur M. Carpentier dans l’article que voici, d’ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé exactement ensuite en sens inverse (CE, 14 avril 2022, 456540).
- S’il s’agit d’un parlementaire, il en va exactement de même à un détail près : l’élu ne sera pas démissionné d’office pour ses mandats parlementaires en cours (au contraire de ce qui se passe pour le mandat local) tant que l’appel est pendant, si en 1e instance le juge a condamné l’élu à l’inéligibilité.
Sources : C. Const. n° 2021-26 D du 23 novembre 2021 pour « l’affaire J.-N. Guérini » (voir antérieurement, déjà : déc. 2009-21S D, 22 octobre 2009, cons. 4 et 5 ; déc. 2009-21 D, 29 juillet 2010, cons. 1 et 2 ; déc. 2014-22 D, 16 septembre 2014, cons. 1 à 4 puis 2016-23 D, 22 décembre 2016, paragr. 1 à 3.)

Pour une illustration récente (pour le mandat de conseillère départementale de Mme M. Le Pen) où déjà le juge administratif rappelait qu’alors, au stade de la démission d’office le préfet est en situation de compétence liée (il n’a pas de marge de manoeuvre) et où le juge administratif ne va pas revenir sur le procès pénal, voir : TA Lille, 4 juin 2025, Mme Le Pen, n°2503815
Or, une affaire intéressante vient d’être jugée par le TA de La Guadeloupe en ce domaine.
Il s’agit de nouveau de la commune du Gosier qui avait donné lieu à un calcul délicat et inventif des voix pour l’élection de son maire (CE, 28 mars 2025, Election du maire du Gosier, n° 495851 ; voir ici cette décision et notre article, ainsi qu’une vidéo).
Or, lors d’une première phase d’élection, une élue avait commis des violences et été condamnée pour cela… avec une peine accessoire d’inéligibilité et avec exécution provisoire. Mais le juge pénal avait omis de signaler quelle était la durée de cette inéligibilité !
Cela vicie-t-il l’arrêté de démission d’office qu’ensuite le préfet devait (là encore en compétence liée, sans marge d’appréciation donc) prendre ? Logiquement le TA de La Guadeloupe a réponde à cette question par la négative. Inéligibilité il y a avec exécution provisoire : alors arrêté de démission d’office il doit y avoir. Sans refaire le match pénal et sans qu’une éventuelle faiblesse de la décision rendue au pénal puisse avoir un impact sur cette démission d’office.
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