Le voile se lève sur l’expérimentation animale, via l’accès aux documents administratifs que sont les rapports d’inspection

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Les rapports d’inspection des établissements utilisant des animaux vivants à des fins scientifiques :

  • ne sont pas des documents administratifs communicables au titre du régime particulier propre au droit de l’environnement 
  • MAIS sont des documents administratifs communicables en vertu du droit commun sous réserve de diverses occultations, qui viennent d’être précisées par le Conseil d’Etat. 


 

Les modalités d’agrément et de contrôle des établissements utilisant des animaux vivants à des fins scientifiques sont prévues par le code rural et de la pêche maritime (CRPM ; art. L. 214-3 et R. 214-87 à R. 214-138).

En vertu de l’article R. 214-104 de ce même code, ces établissements sont inspectés par des agents de l’Etat.

Une personne a demandé à une direction départementale de la protection des populations de lui communiquer le dernier rapport d’inspection de chacun des établissements pratiquant l’expérimentation animale dans ce département, ce qui lui a été refusé.

Le Conseil d’Etat, saisi in fine, a jugé que ces documents ne sont pas communicables au titre du droit particulier propre au droit de l’environnement, mais qu’ils sont communicables au titre du droit commun applicable aux communications de documents administratifs :

  • Les rapports d’inspection établis en vertu de l’article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportent pas d’informations relatives à l’environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l’environnement. Par suite, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par ces dernières dispositions.
  • Les rapports d’inspection établis en vertu de l’article R. 214-104 du CRPM sont des documents administratifs en principe communicables en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Mais — et c’est classique — moyennant certaines occultations. Citons sur ce point le futur résumé des tables du rec. :

« Lorsque la communication de certaines mentions figurant sur ces documents est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, la communication des rapports d’inspection sollicités ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation des mentions permettant l’identification directe ou indirecte des établissements concernés, comme de celle des personnes qui y travaillent ou collaborent avec eux, ainsi que des agents qui assurent leur contrôle ou y participent. Une telle occultation doit notamment porter sur les noms des établissements, leurs numéros d’identification et, le cas échéant, leur organisme de rattachement, ainsi que tous autres éléments permettant leur identification directe ou indirecte et leur localisation, notamment les mentions relatives à l’emplacement des locaux concernés, aux dispositifs et mesures de sécurité, aux agents pathogènes et produits utilisés. Doivent, par ailleurs, être également occultées les mentions concernant les techniques utilisées afin de garantir le secret des procédés, qui relève du secret des affaires devant être protégé en vertu du 1° de l’article L. 311-6 du CRPA

 

Source :

Conseil d’État,16 juin 2025, n° 493820, aux tables du recueil Lebon

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