L’agent contractuel d’une université justifiant d’une durée de services publics de six ans ou plus dispose d’un CDI.

Par un arrêt Mme B. c/ université de Nantes en date du 5 juin 2025 (req. n° 491913), le Conseil d’État a précisé que lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.

La question de la durée de la relation contractuelle de plus de six ans nouée par plusieurs CDD se posait dans la mesure où cet article L. 954-3 ne dit rien du maintien de celle-ci. En effet, cet disposition se borne à prévoir que le président d’une université « peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : – 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ; – 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »

Le Conseil d’État a néanmoins fait une interprétation constructive de nature à assurer la conventionnalité de l’article L. 954-3 avec le droit de l’Unions européenne. Il a en effet considéré que : « Les dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 […], doivent être combinées avec celles de l’article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi qu’avec celles de l’article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique. Par conséquent, lorsqu’un agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, justifie d’une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée. »

« Par suite, en jugeant qu’il résultait de l’ensemble de ces dispositions que le contrat d’engagement de Mme B…, conclu sur le fondement de cet article L. 954-3 pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 31 août 2018, conduisant à ce que l’intéressée justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, était réputé être conclu à durée indéterminée et en annulant pour ce motif les décisions du président de l’université de Nantes refusant de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de renouveler son dernier contrat, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-06-05/491913


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