Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. 

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé, 
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI). 

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Cette semaine a vu se clore un dossier ouvert trois ans plus tôt et qui portait sur la procédure permettant à certaines communes d’exercer un droit de préemption en cas de cession d’un fonds de commerce.

Les circonstances de ce dossier étaient quelque peu particulières puisque, après avoir pris une décision préemptant un fonds de commerce mis en vente par son propriétaire, aucune suite n’avait été donnée à cette mesure, aucun acte de cession n’étant conclu entre la commune cliente du cabinet et le vendeur du fonds. En revanche, ce dernier avait trouvé un autre acquéreur du fonds disposé à acquérir celui-ci de façon amiable. C’est pourquoi la commune avait adopté une délibération dont l’objet était simplement d’acter cette vente amiable du fonds entre deux personnes privées et rien de plus.

C’est alors que la commune s’est vue notifiée par le greffe du tribunal administratif dont elle dépend une requête émise au nom d’un particulier qui revendiquait la qualité d’acquéreur potentiel du fonds de commerce précité. Par cette requête, l’intéressé sollicitait l’annulation de la délibération de la commune au motif que celle-ci aurait dû être précédée des formalités encadrant la rétrocession des fonds de commerce acquis par voie de préemption, telles qu’elles sont décrites aux articles R. 214-11 et s. du Code de l’urbanisme, soit la publication a minimad’un appel à candidatures permettant aux repreneurs potentiels du fonds – dont le requérant estimait pouvoir faire partie – de se manifester.

Le pôle a donc préparé des écritures en défense soulevant essentiellement l’irrecevabilité de la requête pour plusieurs raisons. D’une part, l’intérêt à agir du requérant ne pouvait qu’être contesté, aucune pièce du dossier ne montrant que celui-ci aurait été susceptible d’acquérir le fonds de commerce convoité. D’autre part, le mémoire en défense soulignait le fait que les intérêts du requérant ne pouvaient ici avoir été lésés par la délibération puisque celle-ci se limitait à constater la vente amiable du fonds de commerce entre deux personnes privées et ne procédait pas à sa rétrocession par la commune, comme l’avait cru à tort l’auteur de la requête. Sur ce dernier point, le mémoire de la commune poursuivait la discussion au fond en affirmant que l’on ne pouvait reprocher à la commune de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de rétrocession des fonds de commerce décrite par le Code de l’urbanisme dans la mesure où la collectivité n’était jamais devenue propriétaire dudit fonds, aucune suite n’ayant été donnée à la décision de préemption adoptée auparavant.

Lors de l’audience qui s’est tenue au début ce mois de juin, le rapporteur public a proposé au Tribunal de retenir les arguments opposés par la commune, à commencer par ceux portant sur l’irrecevabilité de la requête. Le rapporteur public a considéré notamment que la délibération contestée ne pouvait être appréhendée comme un acte faisant grief au requérant dans la mesure où la délibération de la commune ne contenait finalement aucune décision. Subsidiairement, le rapporteur public concluait également au caractère inopérant de l’argumentation soutenue par le requérant, celle-ci impliquant que la commune soit devenue propriétaire du fonds, ce qui n’était pas le cas.

A la plus grande satisfaction de la commune, le jugement notifié cette semaine a suivi les conclusions de son rapporteur public et a rejeté la totalité des demandes du requérants. Privilégiant la technique dite de « l’économie des moyens », le tribunal a fait sienne l’analyse selon laquelle la commune n’était jamais devenue propriétaire du fonds de commerce et qu’ainsi, la délibération contestée ne pouvait être considérée comme ayant procédé à sa rétrocession, ce qui neutralisait complètement l’argumentation du requérant. A partir de là, le Tribunal n’a même pas jugé utile de se prononcer sur les arguments contestant la recevabilité de ce recours, le rejet de ce dernier étant d’ores et déjà acquis.

Trois ans après le début de cette procédure, la commune a pu donc classer ce dossier sur lequel, il est vrai, le cabinet n’était pas très inquiet…


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