Validation du régime retrait des contenus à caractère terroristes qui se trouvent sur Internet… au terme d’un combat contentieux plus subtil qu’il n’y paraît. Plus douteux aussi…

Le Conseil d’Etat valide le régime procédural puis contentieux propre au retrait des contenus à caractère terroristes qui se trouvent sur Internet (notamment les réseaux sociaux). C’est d’autant plus important que c’est le même régime qui a, plus récemment, été étendu — moyennant quelques transpositions limitées — à quelques autres horreurs (pédopornographie ; actes de torture…).

Les associations requérantes avaient-elles raison de s’interroger sur la comptabilité entre le règlement européen, à l’origine du droit français en ce domaine, et le droit européen primaire ? Peut-être.

Mais est-il raisonnable d’attaquer le droit français et le cadre juridique européen ? Ceux-ci ont prévu un régime qui est loin d’être liberticide, et qui prévoit des procédures administratives et contentieuses en urgence — certes et c’est bien logique — mais avec de solides garanties… et surtout des contraintes supplémentaires pour les hébergeurs de contenus qu’il n’est tout de même pas déraisonnable de responsabiliser un peu.

A tout attaquer de manière pavlovienne on risque d’oublier ce dont on parle (des contenus horribles qu’il n’est pas possible de laisser en ligne) et de désarmer les Démocraties, ce qui arme plus encore leurs adversaires illibéraux. Bref, avec de bons sentiments, il peut arriver qu’on glisse vers des combats forts douteux. Au risque d’un naufrage éthique à rebours des ambitions initiales. 


 

Le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 est relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

Son article 3 permet aux États membres d’émettre une injonction de retrait enjoignant aux fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les États membres.

Sur cette base, ont été adoptés :

On notera que ce régime a été ensuite étendu, avec quelques adaptations, aux images pédopornographiques, aux images de torture et quelques autres horreurs (voir ici un article et une vidéo à ce suejt ).

Avec à chaque fois un régime de police administrative (demande de retrait ; contrôle ; acte administratif ; contentieux administratif en urgence avec contradictoire) :

  • l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication est désignée comme étant l’autorité administrative compétente pour émettre les injonctions de retrait de contenus à caractère terroriste adressées aux fournisseurs de services d’hébergement en ligne. Avec copie à l’ARCOM pour contrôle et supervision.
  • puis possible contentieux administratif en urgence et contradictoire, donc.

 

Un recours contre le décret 2023-432 a été déposé par :

  • l’association La Quadrature du Net,
  • la fondation de droit néerlandais  » European Centre for Not-for-Profit Law Stichting « ,
  • l’association de droit belge  » Access Now Europe AISBL  » ainsi que l’association de droit belge  » European Digital Rights AISBL « ,
  • la fondation de droit néerlandais  » Stichting Article 19 « 
  • et l’association Wikimedia France

 

Le Conseil d’Etat vient de rejeter ce recours. Et la principale association requérante, La Quadrature du Net… se fend d’un communiqué vengeur fort peu modéré, dans le ton usuel de cette association (voir ici).

J’avoue peiner à comprendre les raisons de cette colère. Nul doute qu’il faille que ces immondices soient vite retirés des réseaux (sauf à avoir une vision totalement libertarienne des libertés, au détriment d’ailleurs en pareil cas des libertés des personnes concernées par ces images).

Les requérants arguaient si l’on fait litière des moyens vraiment trop légers :

  • la procédure française était trop éloignée du droit européen selon les requérants et donc une question préjudicielle eût du être posée par le Conseil d’Etat à la CJUE avant que de trancher ce litige. Ce que la Haute Assemblée a refusé de faire.
  • les requérantes soutenaient que le règlement européen du 29 avril 2021 porteraient atteinte à la liberté d’expression et d’information garantie par les articles 11 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus à la lumière de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne me semblait pas sérieux au regard des articles 11 et, surtout, 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du régime de la CEDH (voir par exemple CEDH, 24 février 2022, Alain BONNET contre la France, n° 35364/19)
  • les associations contestaient aussi les délais et procédures en cause, mais celles-ci n’étaient ni contraires à l’article 3 du règlement ni à la CEDH
  • elles critiquaient le fait que l’autorité compétente pour prononcer les injonctions de retrait de contenus terroristes n’est pas une structure organiquement indépendante du Gouvernement. Le Conseil d’Etat a rejeté ce moyen au motif que rien ne l’exige, mais reconnaissons que sur ce point un PGD aurait pu être dégagé (conduisant à des exigences comparables à ce que l’on connaît en matière environnementale [d’où la réforme des Mrae etc.], au nom de règles européennes certes plus expresses).
  • les critères de ce qu’est un contenu terroriste sont peu éloignés de ce qui est prévu par le réglement, lequel prévoit des marges de manoeuvre pour les Etats, au contraire de ce qui était soutenu
  • non il n’en résulte « ni une obligation générale pour les fournisseurs de services d’hébergement de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation générale de chercher activement des faits ou des circonstances suggérant une activité illégale » au contraire de ce qui était allégué (et quand bien même…)
  • et on peine à voir en quoi cela violerait les règles relatives à la vie privée et à la protection des données personnelles ou au droit au recours effectif. 

Plus sérieuse était l’attaque des requérantes visant à poser que pourrait être en débat la compatibilité du règlement TCO avec le droit primaire de l’UE… Mais sur ce point d’autres recours sont possibles.

Au moment où dans le monde l’illibéralisme l’emporte de plus en plus souvent, il faut se méfier des outils de surveillance. Oui.

Mais :

  • d’un point de vue global il ne faut pas désarmer non plus les Démocraties dans leur efficacité sous peine de les décridibiliser et d’ouvrir plus encore la porte aux illibéralismes
  • du point de vue des associations, il faudrait peut être un peu plus choisir ses combats. A attaquer par réflexe pavlovien toute réglementation relative aux contenus sur Internet (dont les réseaux sociaux), ces associations vont, elles aussi, perdre ce qui leur restait de crédibilité et donner des arguments aux illibéraux. Wikipedia avait été la cible d’attaques injustes. Mais s’ils se mettent à prêter le flanc par de tels recours…

 

Source :

Conseil d’État, 16 juin 2025, n° 478441


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