Justice des mineurs : encore une loi adoptée avec des dispositions que l’on savait inconstitutionnelles, pour des raisons d’affichage

« La justice pénale des mineurs est soumise, d’une part, aux exigences constitutionnelles de droit commun applicables à la matière pénale et, d’autre part, à un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR). Ce principe a été dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice. »

Source : Jean-François de MONTGOLFIER, Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs, Journée d’études UNIOPSS, 23 octobre 2008. Voir https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-conseil-constitutionnel-et-la-justice-penale-des-mineurs.

NB : la décision du 29 août 2002 ainsi citée est la n° 2002-461 DC.

Voir aussi entre autres : Jérôme Roux : « La reconnaissance par le Conseil constitutionnel du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs », RDP, n° 6-2002, p. 1731 et s. 

Bref… on savait. Et ce n’est pas faute pour le Conseil constitutionnel de l’avoir répété.

Illustrations : décisions 2011-625 DC, 10 mars 2011 ; 2011-147 QPC, 08 juillet 2011, cons. 9 ; 2011-635 DC, 04 août 2011, cons. 33 ; 2023-855 DC, 16 novembre 2023, cons. 149, 150, 151, 152, 153, 154 : 2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 24 ; 2019-778 DC, 21 mars 2019, cons. 365, 367 ; 2003-467 DC, 13 mars 2003, cons. 36, 38 ; 2016-601 QPC, 09 décembre 2016, cons. 6, 7, 8, 9… Une nouvelle fois merci aux tables analytiques du Conseil constitutionnel !

Donc on savait que des dispositions de la future loi « visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » allaient être censurées. De nombreux parlementaires de tous bords l’avaient annoncé. Et ça n’a pas manqué.

Encore une chronique d’une censure annoncée.

Les articles 4 et 5 avaient pour objectif d’accélérer le jugement des mineurs en permettant de nouvelles dérogations à la procédure dite de « mise à l’épreuve éducative » prévue par l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs. Cette procédure instaure un procès pénal des mineurs en deux étapes : une première décision sur la culpabilité, prise dans un délai compris entre 10 jours et trois mois après la convocation du mineur, est suivie d’une période de mise à l’épreuve éducative, préalable à l’intervention de la décision sur la sanction, prise six à neuf mois plus tard au vu du suivi du mineur sur cette période. Ce n’est que par dérogation qu’il est possible, dans certains cas, de juger le mineur en une seule étape, selon une procédure dite d’audience unique.

L’article 4 de la loi déférée permettait au procureur de la République, en cas de saisine du tribunal pour enfants par procès-verbal lors d’un défèrement, de soumettre à une procédure d’audience unique en comparution immédiate le mineur âgé d’au moins seize ans encourant une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement et ayant déjà fait l’objet de certaines mesures (mesure éducative, mesure judiciaire d’investigation éducative, mesure de sûreté, déclaration de culpabilité ou prononcé de peine).

L’article 5 étendait le champ des infractions pour lesquelles le mineur âgé d’au moins treize ans peut être poursuivi devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique. Plus précisément, il abaissait le seuil de recours à cette procédure dérogatoire, aujourd’hui possible lorsque la peine encourue est d’au moins cinq ans pour les mineurs de 13 à 16 ans et de trois ans pour les mineurs de plus de 16 ans, en le portant respectivement à trois et un an.

Sans aller jusqu’à juger, comme le demandaient certains saisissants, que la possibilité de déroger à la procédure de mise à l’épreuve éducative par le recours à l’audience unique serait par elle-même contraire à la Constitution, le Conseil a estimé que ces nouvelles dispositions contrevenaient aux exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, en ce qu’il exige la mise en place de procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs.

S’agissant de l’article 4, le Conseil a censuré une méconnaissance de ce principe tenant à ce que le législateur ne réservait pas la procédure d’audience unique avec comparution immédiate à des infractions suffisamment graves ou à des cas exceptionnels, et ne subordonnait pas la décision du procureur d’y recourir à la condition que les charges réunies soient suffisantes et que l’affaire soit en l’état d’être jugée.

S’agissant de l’article 5, il a estimé excessif l’élargissement du champ d’application de l’audience unique à tous les délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans ou d’un an au moins.

Au total un assez grand nombre de dispositions de ce textes ont été censurées. 

Source :

Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, Loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents, Non conformité partielle


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