Choix de leurs noms pour les intercommunalités : le préfet garde, largement, la main… Mais il est aisé de ne pas s’y casser les ongles. A la condition d’avoir un peu de doigté [SUITE]

Nom des intercommunalités : pourquoi tenter, en vain, de forcer la main au Préfet, lequel en ce domaine dispose d’une grande marge de manoeuvre comme un jugement du TA de Strasbourg puis un arrêt de la CAA de Nancy viennent encore de le confirmer… alors qu’il est si facile de contourner l’obstacle ?


Changer le nom d’une structure intercommunale, c’est en général en changer les statuts (même si cette mention ne figure pas dans l’article L. 5211-5-1 du CGCT, ce point est à noter…).

Le 10 mai 2021, le conseil communautaire de Metz Métropole avait approuvé la modification de ses statuts par une délibération dont l’article 2 dispose : « Dénomination : la Métropole prend le nom de « Eurométropole de Metz » ».

Sans doute était-ce l’impact de la traditionnelle envie de la grande agglomération lorraine d’égaler la capitale strasbourgeoise (qui, de par la loi elle-même, a été dénommée « EuroMétropole de Strasbourg » [EMS pour les intimes]).

Par une décision du 15 septembre 2021, dont Metz Métropole demandait l’annulation, le préfet de la Moselle s’est opposé à ce changement de nom.

Cet EPCI a attaqué la décision préfectorale. Mal lui en a pris puisque la censure par le juge est assez cinglante… en deux temps. Devant le TA (I) puis devant la CAA (II). Alors qu’il est si simple de contourner l’obstacle (III).

 

I. Position du TA de Strasbourg

 

Le TA de Strasbourg a sévèrement rejeté le recours messin :

  • en premier lieu, le juge a estimé que le requérant avait déformé les propos juridiques du Préfet de la Moselle (et par ailleurs le curriculum vitae juridique du Préfet de l’époque n’était pas anodin…) :
    • « 3. En premier lieu, Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en lui opposant, à partir d’une comparaison avec d’autres collectivités telles que l’Eurométropole de Strasbourg, la collectivité européenne d’Alsace et l’Eurométropole de Lille [SIC], des critères d’attribution du préfixe « euro » qui ne sont prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, en mentionnant les collectivités précitées, s’est limité à indiquer des exemples dans lesquels le préfixe « euro » était justifié au regard des circonstances locales, sans pour autant ériger ces circonstances en critères légaux. Le moyen doit être écarté. »
      NB : SIC car à Lille le nom légal est « Métropole européenne de Lille » et non ce qui est relaté dans ce jugement.
  • en deuxième lieu est évoquée une méconnaissance de la Constitution par ce qui en réalité était une pure et simple application de pouvoirs conférés par une disposition législative sans QPC ni autre moyen :
    • « 4. En deuxième lieu, si Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle aurait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales en substituant, pour des motifs de pure opportunité, son appréciation à celle de la collectivité, le préfet s’est cependant limité à faire application du pouvoir qu’il détient en vertu des dispositions précitées de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, et dont le caractère anticonstitutionnel n’est pas même allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.»
  • en troisième et dernier lieu, sauf à reculer les frontières de notre Pays, ce qui est fort heureusement passé de mode depuis plus de 80 ans, le juge semble penser que le caractère frontalier de l’agglomération messine n’est pas évident. Certes le préfet en l’espèce semblait-il avoir assez mal fondé son argumentaire, mais celui-ci a pu donner lieu (et c’est plus qu’ultra-classique) à une substitution de motifs en cours d’instance. Quant à l’argumentaire inverse fondé sur la période 1871-1918, il risquait lui-aussi d’être clivant… En tous cas, s’agissant d’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation (EMA), la censure ne pouvait qu’être sévère :
    •  « Il y a toutefois lieu de relever que Metz Métropole n’est pas frontalière d’autres pays européens, n’accueille aucune institution ou organisme européen, et ne se prévaut pas d’un usage ancien et constant d’un nom en lien avec le vocable « euro ». Les considérations du rapport du 10 mai 2021 au conseil communautaire, qui mettent en avant la période 1871-1918, le fait que Metz se situerait sur un axe européen majeur, et l’existence de liens particuliers avec le Luxembourg, demeurent générales. Dans ces conditions, Metz Métropole ne justifie pas de circonstances locales spécifiques telles que le refus de l’autoriser à se dénommer « Eurométropole de Metz » caractériserait une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.»

 

Il est à rappeler en effet qu’en ce domaine le pouvoir d’appréciation du préfet reste large, et le contrôle des motifs demeure limité à l’EMA. Et il en va de même en cas de changement de nom, par exemple pour une région (voir CE, 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays Catalan et autres
Nos 403928, 403948).

 

Source : 

TA Strasbourg, 4 novembre 2024, Metz Métropole, n° 2107499

 

II. Confirmation par la CAA de Nancy

 

Ce jugement du TA de Strasbourg a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy.

 

La cour estime que le préfet de la Moselle s’est limité à faire application du pouvoir qu’il détient de la loi pour arrêter le nom de la métropole après délibération de cette dernière.

Elle rappelle que la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a entendu distinguer certaines métropoles. C’est ainsi que la dimension institutionnelle de la communauté urbaine de Strasbourg, où siègent les institutions européennes, et la situation géographique de la communauté urbaine de Lille, dont le territoire partage une large frontière avec la Belgique, ont justifié la mise en valeur du positionnement européen particulier de ces collectivités par le législateur.
La cour note que Metz se situe sur un axe européen majeur et retient l’existence de liens particuliers avec le Luxembourg ainsi que la participation de Metz Métropole et de ses membres à des institutions de coopération transfrontalière.

Toutefois, la décision observe que Metz Métropole n’est pas frontalière d’autres pays européens, n’accueille aucune institution ou organisme européen, et ne se prévaut pas d’un usage ancien et constant d’un nom en lien avec le vocable « euro ».

Quant à l’argument de violation du principe de libre administration des collectivités, il ne pouvait qu’être sèchement balayé puisque le Conseil d’Etat a toujours estimé que fixer les statuts des EPCI était bien une compétence dévolue à l’Etat, avec presque toujours un large pouvoir d’appréciation.

Voici quelques jurisprudences en ce domaine confirmant que l’on est dans un cas de pouvoir discrétionnaire sous le contrôle du juge, en général limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation  : CE, 13 mars 1985, Ville de Cayenne, req. n° 19321 et 19322, Rec. p. 76 ; CE, 15 février 1984, Assoc. ind. du Territoire de Belfort, req. n° 39176, Rec. p. 66 ; CE, 2 octobre 1996, Commune de Civaux, req. n° 165055, Rec. T. p. 764 ; voir cependant aussi CAA Bordeaux, 31 juillet 2003, Communauté de communes Plaine de Courance et Commune de Saint-Symphorien, n° 02BX00159 ; voir aussi CE, 15 octobre 1999, Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Saint-Céneri-le-Gérei et CE, Ord., 24 janvier 2005, Cne de Wissous, n° 276493). Seule exception (de compétence liée,  donc) très clairement posée par le Conseil d’Etat en raison d’une formulation différente… mais qui semble avoir été « oubliée « par quelques décisions récentes et plus encore de la DGCL : le cas des extensions de compétences. Source : CE, 3 mai 2002, Cne de Laveyron, précité, n° 217654, voir notamment BJDCL 2002, p. 198 et s., les conclusions Austry qui sont très claires sur ce point.

 

D’où cette réponse de la CAA de Nancy :

» 7. En deuxième lieu, si Metz Métropole soutient que le préfet de la Moselle aurait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales en substituant, pour des motifs de pure opportunité, son appréciation à celle de la collectivité pour refuser un changement de nom en Eurométropole de Metz, le préfet s’est cependant limité à faire application du pouvoir qu’il détient en vertu des dispositions précitées de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.»

Avec donc la confirmation d’un pouvoir préfectoral en ce domaine avec un contrôle restreint du juge quant au contrôle des motifs (au sens de cette expression en contentieux administratif ; expression remontant au Professeur Michoud) :

« 8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Metz Métropole, l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales donne compétence au préfet pour décider le changement de nom d’un établissement public de coopération intercommunale. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur les motifs sur lesquels se fonde un préfet pour décider ou refuser un changement de nom proposé par l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale après avis favorable de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Strasbourg aurait commis une erreur de droit en se limitant à examiner l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Moselle pour refuser le changement de nom proposé par Metz Métropole doit être écarté.»

La cour confirme ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui  avait estimé que le préfet de la Moselle n’avait pas commis d’erreur en refusant de modifier le nom « Metz Métropole » en « Eurométropole de Metz ».

Source :

CAA Nancy, 19 juin 2025, n° 24NC03142

 

III. Alors qu’il est si simple de contourner l’obstacle…

 

Tout ceci est d’autant plus incompréhensible que libre eût été à cette métropole de se doter d’un nom de marque (comme tant d’intercommunalités) dont elle eût pu avoir assez librement l’usage pour peu (et encore… voir ici…) qu’elle ait pensé à le déposer.

Rappelons qu’un nom commercial peut inversement parfois être utilisé comme nom de collectivité (pour le cas de la commune nouvelle des Deux-Alpes, voir CAA de Lyon, 18 novembre 2019, n° 17LY02936, cf. ici notre article et cette décision). 

Nous avons, surtout lors des créations ou des fusions, accompagné nombre de communautés et de métropoles… et quand un nom pose problème en droit, l’astuce usuelle consiste à avoir une marque (que l’on peut parfois glisser dans les statuts en dessous du nom officiel) que l’on dépose et que l’on utilise (en mettant bien sûr en sus le nom juridique officiel dans tous les actes ayant un peu de valeur juridique, mais en plus petit).

 

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.