De nombreuses révolutions sont à noter ces derniers mois notamment autour des relais petite enfance et du métier d’assistant maternel, à la suite de l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, elle même consécutive à l’article 100 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite ASAP (I).

Or, ce sujets vient de connaître deux rebonds. L’un est prospectif avec la relance du projet de grand service public de la petite enfance… possiblement pour un prochain mandat (II).. et l’autre, opérationnel, s’est matérialisé par un décret sur la gouvernance des services aux familles et du métier d’assistant maternel, avec notamment la création du « comité départemental des services aux familles », en substitution de la commission départementale de l’accueil du jeune enfant (III).


Notre blog, le 31 août dernier, a publié un rapide commentaire sur la réforme des assistants maternels et des établissements d’accueil des jeunes enfants (
décrets n° 2021-1131 et n° 2021-1132 du 30 août 2021). Voir :

Voir aussi :

• https://blog.landot-avocats.net/2021/08/26/les-relais-petite-enfance-ont-enfin-un-texte-publie-et-des-missions-definies-en-droit/

• https://blog.landot-avocats.net/2021/05/20/coup-denvoi-de-la-reforme-des-services-aux-familles-au-jo-de-ce-matin/

Nous avons voulu interroger les services juridiques et petite enfance d’une commune devant mettre en oeuvre cette réforme. Aussi voici les réponses à nos questions apportées par M. Thibault VIGOR, Directeur des Affaires Juridiques et de l’Urbanisme de la ville de BIHOREL et par Mme Natacha RIVIERE, directrice de crèche, également à la BIHOREL.

A été publié, à la suite des annonces présidentielles d’hier et d’une décision du Conseil d’Etat (voir ci-après), le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (NOR: SSAZ2014912D).

Ce texte :

  • maintien une interdiction, à dix personnes, des rassemblements :
    • « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. »
  • mais rétablit le droit de manifestation, et ce à la suite d’une ordonnance du Conseil d’Etat en matière de manifestations (CE, 13 juin 2020, LDH et alii, n°440846, 440856, 441015sous réserve de respecter des conditions de distanciation sociale :
    • « « II bis. – Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d’une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret.
      « Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d’organisation mentionnées à l’alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation. » ;
  • modifie diverses dispositions ultramarines
  • met fin à la limitation à 10 enfants en petite enfance :
    • « I. – Dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les relais d’assistants maternels mentionnés à l’article L. 214-2-1 du même code, l’accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
      « Un accueil est assuré par ces établissements, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d’une mesure prise sur le fondement de l’article 57 du présent décret. » ;
  • Limite dans les écoles la règle de distanciation sociale d’un mètre aux espaces clos (et ce matin le Ministre Blanquer a annoncé de futurs assouplissements complémentaires)  :
    • « Dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face. L’accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger. » ;
  • ne place plus en zone orange que la Guyane et Mayotte
  • etc.

 

VOICI CE TEXTE :