Petite enfance : un TA confirme que les personnels de crèches et autres halte-garderies se trouvent soumis à l’obligation vaccinale

le 17 août dernier, à chaud, nous tentions de distinguer ceux des agents qui doivent être vaccinés, de ceux qui n’ont pas à en passer par cette obligation :

 

Au risque d’avoir la cuistrerie de se citer soi-même, voici que nous écrivions s’agissant des personnels de la petite enfance :

« Le débat s’est beaucoup cristallisé sur les personnels des structures propres à la petite enfance, notamment les crèches au point d’entraîner un aggiornamento dans la version du 11 août de la circulaire DGCS précitée, laquelle pose désormais que :

« En revanche, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels de crèche, d’établissements ou de services de soutien à la parentalité ou d’établissements et services de protection de l’enfance. »

« Ce point a fait couler beaucoup d’encre.

« Disons que :

• inclure tous les personnels de la petite enfance dans cette obligation, dans les documents diffusés le 10 août, était sans doute erroné

• MAIS les exclure ensuite le 11 août l’est sans doute aussi car au minimum faut-il :

– d’une part, inclure les établissements de petite enfance sis dans des établissements de santé ou dans des ESMS
– d’autre part, inclure dans l’obligation vaccinale les « auxiliaires de puériculture » qui sont des professionnels de santé (article L. 4392-1 du code de la santé publique) et qui à ce titre doivent être vaccinés. »

 

NB : cela entraîne en effet l’application de ce régime à tous les personnels de crèche et autres halte-garderies, qui travaillent dans les mêmes locaux que ces personnels de santé (4° du I de l’article 12 de la loi). 

 

Nous avons répondu gratuitement à de nombreuses questions de praticiens et de syndicats de ceux-ci sur notre interprétation, en général en n’ayant que le silence pour réponse à nos courriels puisque notre interprétation ne correspondait pas aux espoirs des demandeurs. Ce qui en dit long sur l’état d’esprit de certains et ce qui nous rend d’autant plus reconnaissants envers ceux qui ont au moins l’amabilité de répondre !

En tous cas, c’est donc sans surprise que nous venons de découvrir que le juge des référés du TA de Cergy-Pontoise confirme en  tous points notre analyse.

En premier lieu, il confirme que tous les professionnels de santé au sens du code de la santé sont astreints à cette obligation, y compris les auxiliaires de puériculture, donc :

 

En deuxième lieu, le juge confirme que les textes, législatif et décrétal en l’espèce, applicables, prévoient des critères alternatifs sur cette vaccination. Certains agents sont soumis à cette obligation vaccinale en raison de leur lieu de travail, d’autres en raison de leur profession. Ce sont des critères alternatifs… et non cumulatifs :

 

En troisième lieu, le juge confirme que ce n’est pas parce que l’Etat écrit une bêtise que cela lie le juge (sous réserve des règles en matière de rescrits, qui lient l’administration active étatique, certes, mais tel n’est pas du tout notre situation) :

 

En conséquence, le juge des référés a considéré que l’obligation faite aux agents territoriaux des crèches municipales de la commune de Nanterre de présenter un schéma vaccinal complet contre la covid-19 afin d’exercer leur activité ne constituait pas une atteinte manifestement illégale à leur droit au travail et à leur vie privée. La requête a donc été rejetée.

 

Source : TA Cergy-Pontoise, ord., 17 septembre 2021, n° 2111434

 

VOIR AUSSI DANS LE MÊME SENS MAIS POUR DU PERSONNEL DE PMI, UNE ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU TA DE PAU :

 

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