Tout est parti de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; NOR : PRMX2121946L) :
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/PRMX2121946L/jo/texte
- Décortiquons la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (dont le passe sanitaire), déjà publiée au JO de cette nuit [nouvel envoi corrigé]
… publiée à la suite de la la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, que voici avec nos commentaires :
Le débat s’est beaucoup cristallisé sur les personnels des structures propres à la petite enfance, notamment les crèches au point d’entraîner un aggiornamento dans la version du 11 août de la circulaire DGCS.
Or, comme nous l’écrivions dès août, à rebours à l’époque des circulaires, au minimum fallait-il inclure
-
- inclure les établissements de petite enfance sis dans des établissements de santé ou dans des ESMS
- inclure dans l’obligation vaccinale les « auxiliaires de puériculture » qui sont des professionnels de santé (article L. 4392-1 du code de la santé publique) et qui à ce titre doivent être vaccinés.
- et, sans doute, les professionnels travaillant à titre principal avec lesdits professionnels de santé
Voir notre article d’alors :
Après des premières et intéressantes décisions de TA (I), voici que le Conseil d’Etat vient de confirmer ces deux derniers points (et le premier ne fait pas de doute), via une ordonnance rendue vendredi (II).
NB : en attendant de voir ce que donneront les débats parlementaires en cours sur le projet de loi « vigilance sanitaire » (des sénateurs voulant modifier la loi sur ce point)
I. Des premières décisions de TA très claires, sauf pour les personnels qui sont en sus en congés maladie
Une ordonnance du TA de Cergy-Pontoise a confirmé qu’il y a, dans les limites de ce qu’est un contrôle du fond du droit en référé liberté, obligation vaccinale pour les personnels de crèche et autres services de petite enfance :
NB : les auxiliaires de puériculture doivent être vacciné(e)s car profesionnel(le)s de santé.. et les autres qui travaillent avec eux car ils travaillent dans des lieux où oeuvrent des professionnels de santé.
Le TA de Pau de son côté confirmait qu’il en allait de même pour les personnels de personnels de la protection maternelle et infantile (PMI, en l’espèce trois infirmières — qui sont donc des professionnelles de santé — et une assistante socio-éducative) :
- L’obligation vaccinale des personnels des PMI ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales (TA Pau, ordonnance n° 2102411 du 16 septembre 2021).
… même si ces personnels sont en décharge totale de service pour activité syndicale, selon une ordonnance M. X c/ EHPAD de Rocroi en date du 5 octobre 2021 (req. n° 2102174), le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :
La possibilité de suspendre les personnes refusant d’être vaccinées mais étant en congé maladie étant plus débattue (TA Besançon, 11 octobre 2021, n° 2101694 versus TA Cergy-Pontoise, 4 octobre 2021, n° 2111794) :
… le tout sur fond de saisines en général discutables de la CEDH :
II. Le Conseil d’Etat a confirmé la position du TA de Cergy-Pontoise, selon un raisonnement peu discutable ab initio
Le Conseil d’Etat vient de confirmer le raisonnement en ce sens, tel qu’il l’avait été clairement tenu par le TA de Cergy-Pontoise. Le juge des référés de la Haute Assemblée l’a dit sans détour : les auxiliaires de puériculture sont des professionnels de santé (donc soumis à obligation vaccinale) et les autres agents travaillent avec des professionnels de santé… et donc doivent aussi en passer par deux petites piqûres :
« 5. L’article 12 de la loi du 5 août 2021, cité au point 3, a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 notamment en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé. Ce dernier critère conduit à soumettre à l’obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, y compris lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement de santé visé au 1° du I de l’article 12. Or les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis A… la quatrième partie du code de la santé publique. Il s’ensuit que même lorsqu’ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent dans le champ de l’obligation vaccinale. En application du 4° du I de l’article 12, sont dès lors aussi inclus les autres personnes travaillant dans ces mêmes établissements. Dès lors, quelle que soit la position exprimée, notamment au cours de l’audience, A… les représentants du ministre des solidarités et de la santé, les notes contestées de la directrice générale des services de la commune de Nanterre, en tant qu’elles incluent dans le champ de l’obligation vaccinale contre la covid-19 les agents de la commune exerçant leurs fonctions dans les établissements de la petite enfance, ne peuvent être regardées comme entachées d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté. Le syndicat requérant n’est A… suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que A… l’ordonnance attaquée qui, contrairement à ce qu’il soutient, comporte la signature du magistrat qui l’a rendue, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
« 6. Les conclusions présentées A… le syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative à l’encontre de la commune de Nanterre qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre A… la commune de Nanterre. »
Sources : CE, ord., 25 octobre 2021, n°457230
NB : en attendant de voir ce que donneront les débats parlementaires en cours sur le projet de loi « vigilance sanitaire » (des sénateurs voulant modifier la loi sur ce point)
Voir aussi
A ces sujets, voir aussi :
https://youtu.be/gBrtQUIeSpw
- Obligation vaccinale et passe sanitaire : diffusion d’une instruction pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Passe sanitaire, obligation vaccinale et fonction publique : une circulaire fait le point.
- Crise sanitaire : une circulaire sur l’obligation vaccinale des sapeurs-pompiers
- Fonction publique : une ASA pour se faire vacciner contre la covid-19
Et, moins, directement :
- Décortiquons la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (dont le passe sanitaire), déjà publiée au JO de cette nuit [nouvel envoi corrigé]
- Passe sanitaire : sortie des premiers textes réglementaires
- Passe sanitaire : censure partielle par le Conseil constitutionnel, avec réserves (sur des points importants en termes de libertés mais assez marginaux dans l’ensemble du dispositif). Détaillons ce qui résulte de ce 5e passage du Passe sanitaire par le Palais Royal
Sources juridiques : loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (NOR : PRMX2121946L) ; décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021 ; Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 ; CE, ord., 6 juillet 2021, 453505 ; Avis du Conseil d’Etat, non contentieux, section sociale, 19 juillet 2021, n°403.629 (important) ; CE, ord., 26 juillet 2021, n° 454754 ; CE, ord., 26 juillet 2021, n° 454792-454818 ; CE, ord., 26 juillet 2021, n° 454832 ; décrets n° 2021-1056, n° 2021-1058 et n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; voir aussi une circulaire du 4 août 2021, une autre du 10 août 2021 et deux du 11 août 2021, en accès sur notre blog (voir les liens vers nos articles, ci-avant).

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