Le Conseil d’Etat a vaticiné sur la question des crèches. Avec une distinction toute byzantine.
- pas de crèche de Noël dans le siège d’une personne morale de droit public (sauf Alsace Moselle et sauf cas particulier).
- possibilité de crèche dans les autres espaces publics à la condition que ce ne soit assorti d’aucun prosélytisme particulier.
Voir :
Le Conseil d’Etat coupe les crèches de Noël en 2 et les cheveux en 4
Ce qui a pu entraîner des censures :
Hénin-Beaumont privée de crèche de Noël
Mais presque toujours trop tard et sans que le référé puisse être utilisé :
Mais est-ce opérationnel ? Comment savoir si on franchit la frontière entre le légal et l’illégal, entre la sanctification juridique et le péché ?
Bon Prince (de l’Eglise ?), les magistrats du Palais Royal nous ont donné un mode d’emploi via l’arrêt CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne (n° 395122).
Citons le résumé fait par le Conseil d’Etat lui-même afin de ne pas perdre une miette de ce subtil (mais équilibré) jésuitisme. Afin de :
« déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation.
Compte tenu de l’importance du lieu de l’installation, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics :
• dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ;
• dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse les deux arrêts dont il était saisi, l’un qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël, l’autre qui ne s’était pas prononcé sur l’ensemble des critères pertinents. Dans la première affaire, il juge que l’installation de crèche litigieuse méconnaissait le principe de neutralité. Il renvoie la seconde affaire à la cour administrative d’appel de Nantes, afin qu’elle se prononce sur l’ensemble des éléments à prendre en compte. »
Au nombre des cas particuliers permettant une crèche au siège d’une personne morale de droit public, voici la Vendée, dont le logo lui-même est marqué par son histoire notamment religieuse :
Depuis plus de 20 ans le département héberge en son siège une crèche. Cette tradition conduit à autoriser son maintien selon la CAA de Nantes dans son arrêt 16NT03735, en date du 6 octobre 2017, que voici :
16NT03735
Oui mais en l’absence de tradition ancrée, le TA de Lyon a censuré la présence de telles crèches par deux décisions rendues le 5 octobre 2017 :
- TA de Lyon, 5 octobre 2017, Fédération de la libre pensée et d’action sociale du Rhône, n° 1701752
1701752
- TA de Lyon, 5 octobre 2017, Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen, n° 1609063
1609063
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