Quand une demande de permis de construire est déposée par plusieurs personnes, à qui faut-il répondre ?

Aucune disposition du Code de l’urbanisme n’interdit à une pluralité de pétitionnaires de déposer une demande de permis (ou une déclaration préalable) unique lorsqu’ils poursuivent un projet commun.

D’ailleurs, l’article R. 423-1 du même Code reconnait expressément la possibilité de solliciter à plusieurs une autorisation d’urbanisme puisqu’il prévoit que la demande est déposée “Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux“.

Mais dans ce cas, la commune doit-elle notifier sa réponse à tous les demandeurs ? En cas de refus de délivrer l’autorisation, si la décision n’est pas notifiée à certains des demandeurs, ceux-ci peuvent-ils soutenir qu’ils bénéficient d’une autorisation tacite ?

A cette question – qui est d’importance pour les praticiens – le Conseil d’Etat vient de répondre qu’en principe, si un refus d’autorisation a bien été notifié à l’un des demandeurs, les autres ne peuvent se prévaloir de l’existence d’un permis tacite qui serait né à leur égard :

“Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes et que l’autorité administrative compétente prend une décision de rejet fondée sur l’impossibilité de réaliser légalement la construction envisagée, la notification de ce refus exprès à l’un des demandeurs avant l’expiration du délai d’instruction fait obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite au terme de ce délai, y compris à l’égard des demandeurs auxquels ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration du délai”.

Toutefois, si le refus de permis repose uniquement sur des considérations liées à la situation de l’un des demandeurs (par exemple si celui-ci ne dispose d’aucun droit à construire), les autres pétitionnaires pourront se prévaloir d’une autorisation tacite s’ils n’ont reçu aucune réponse expresse dans le délai d’instruction :

“Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l’expiration du délai d’instruction à l’un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu’en tant qu’elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu’elle ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d’un permis tacite à l’issue du délai d’instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction”.

Hormis donc cette situation , la notification du refus à un seul des demandeurs est suffisante et empêche la naissance de toute autorisation tacite.

Ref. : CE, 2 avril 2021, Société Serpe, req., n° 427931. Pour lire l’arrêt, cliquer ici