Expulsion de logement par l’administration en référé : le juge peut notifier à une autre adresse que celle de ce logement (la procédure n’en est pas viciée tant que l’intéressé a pu présenter utilement ses observations en défense).
Lorsque, saisi d’une demande tendant à ce qu’il ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), l’expulsion de l’occupant d’un logement, le juge des référés estime qu’il y a lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du même code (si le juge estime donc qu’un débat contradictoire à ce stade s’impose…), alors il lui incombe (au juge et, donc, en réalité au greffe) de communiquer cette demande d’expulsion au défendeur en l’expédiant, en principe, à l’adresse du logement occupé.
La procédure suivie n’est toutefois pas, selon le Conseil d’Etat, entachée d’irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse, si l’intéressé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense.
Voir CE, 25 septembre 2020, n° 440634, à publier aux table du rec. :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-25/440634
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