Un administré forme un recours gracieux ou une demande préalable. En l’espèce, il s’agissait d’une contestation de titre de recettes.
Ce recours gracieux est formulé par un mandataire (avocat par exemple). L’administration répond dans les temps audit mandataire.
Logiquement, la CAA de Lyon en déduit que le point de départ du recours contentieux court à compter de la notification audit mandataire.
Cette solution est plutôt confirmative, mais intéressante car en tant qu’elle intervient au stade postérieur au recours gracieux (CE, 12 mai 1942, Cie anonyme sablières de la Seine, rec. 150 ; CE, 4 novembre 1994, Ravinet, rec. T. 1146), avec cependant de subtiles distinctions en droit fiscal (comparer par exemple CE, 10 décembre 2010, n° 328482 à n° 328486 et CE, 5 janvier 2005, n° 256091).
Voir aussi sur Alyoda : https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2995:point-de-depart-des-delais-notification-aux-interesses-du-rejet-d-une-demande-presentee-par-leur-mandataire&catid=244&Itemid=213