Jurisprudence CZABAJ : le juge prend en compte, pour calculer le délai de recours, le fait que l’administration laisser espérer, dans la durée, une issue non contentieuse… Autrement posé, Faute de notification des voies et délais de recours… s’applique un délai de recours raisonnable, souvent de un an. La CAA de Douai précise que ce délai est à moduler si l’administration laisse durablement espérer une issue non contentieuse.
La jurisprudence CZABAJ (CE, 13 juillet 2016, n° 387763) est bien connue des juristes publicistes, désormais.
Une décision administrative individuelle doit être notifiée avec mention des voies et délais de recours. Soit.
A défaut, il était, avant cet arrêt de 2016, possible d’attaquer sans délai. Sans cette mention, ou faute pour cette mention d’être assez précise et complète, ou faute pour cette mention d’avoir été faite à une date « prouvable »… l’acte administratif individuel pouvait être attaqué à tout moment. Dix ou vingt ans après parfois, sous quelques réserves.
Par cet arrêt de 2016, le Conseil d’Etat a posé que faute de voies et délais de recours notifiés en bonne et due forme, l’acte n’est plus attaquable sans délai, mais seulement dans un délai raisonnable (avec un standard moyen d’un an pour celui-ci). Voir :
La jurisprudence n’a pas manqué d’être depuis subtile, voire parfois ondoyante, quoiqu’en général sévère pour les requérants tardifs au delà d’un an. Voir :
Sans grande surprise, la CAA de Douai a modulé ce délai raisonnable (et donc accepté que ce délai puisse dépasser ce « standard » d’un an posé par le rapporteur public dans l’affaire Czabaj et appliqué depuis), lorsque l’émetteur d’un titre de recettes laisse entrevoir des perspectives sérieuses de résolution gracieuse du différend.
Pour déterminer le délai raisonnable de recours contentieux, la cour a ainsi compte de ce que l’émetteur du titre de recettes en litige a laissé entrevoir à son destinataire des perspectives sérieuses de résolution gracieuse du différend tout en demandant au comptable public de suspendre le recouvrement du titre. Elle tient également compte de la date à laquelle l’éventualité d’une mise en recouvrement du titre de recettes ne pouvait plus être écartée.
En l’espèce, cependant, cet assouplissement ne change rien pour le requérant. L’ambiguïté entretenue par la personne publique a duré deux ans et demi. La cour estime que le délai raisonnable de recours juridictionnel, qui n’a pas été interrompu par un recours gracieux régulièrement formé, était expiré lorsque le destinataire du titre de recettes a saisi le tribunal administratif, quatre ans après en avoir reçu notification.