Désistement d’office faute de production d’un mémoire complémentaire : le Conseil d’Etat confirme sa grande sévérité (même en […]
ordonnance
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Par une décision rendue hier, 26 juillet 2022, le Conseil d’État vient de poser que, si le Conseil constitutionnel déclare […]
Depuis le 1er octobre 2018 (date de dépôt des requêtes), en application de l’article R. 612-5-2 du Code […]
En janvier 2021, nous publiions un court article en raison à la fois d’une décision du Conseil d’Etat et d’une idée lancée […]
Après des échanges à fleurets plus ou moins mouchetés, les deux ailes du Palais Royal passent de l’escrime à […]
Le Gouvernement, quand il prend une ordonnance (de l’article 38 de la Constitution, en l’espèce en matière d’état […]
Après des échanges à fleurets plus ou moins mouchetés, les deux ailes du Palais Royal passent de l’escrime à […]
Par un arrêt à publier en intégral au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient de :
- préciser que l’on peut passer d’une habilitation à prendre une ordonnance au titre de l’article 38 de la Constitution à une habilitation à en prendre une pour l’outre-mer (art. 73 et 74 de la Constitution) avec une certaine souplesse.La Haute Assemblée pose que, sauf si elle en dispose autrement ou s’il résulte de son économie générale que telle n’était pas l’intention de son auteur, une loi d’habilitation prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, alors même qu’elle ne mentionnerait pas l’extension et l’adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l’habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités.
En revanche, une loi d’habilitation ne saurait par elle-même, sans disposition expresse en ce sens, autoriser le Gouvernement à étendre dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions de nature législative déjà en vigueur en métropole.
- prévoir que si un texte est intelligible ou peu intelligible, au lieu de le censurer par principe, le juge administratif a le droit (qu’il s’auto-confère avec pragmatisme) de corriger carrément le texte pour le réécrire… avec publication au JO pour que les choses soient claires. Claires sur le sens à donner au texte. Claires pour les administrés. Claires sur le pouvoir du juge, ceci dit au passage.Cette faculté ne s’applique qu’en cas d’absence de doute sur ce que le rédacteur de l’ordonnance entendait signifier avant que de s’abîmer dans l’inintelligibilité :
-
- « En l’absence de doute sur la portée du 2° du II de l’article L. 5775-10 inséré dans le code des transports par l’ordonnance attaquée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, afin de donner le meilleur effet à sa décision, non pas d’annuler les dispositions erronées de cet article, mais de leur conférer leur exacte portée et de prévoir que le texte ainsi rétabli sera rendu opposable par des mesures de publicité appropriées, en rectifiant l’erreur matérielle commise et en prévoyant la publication au Journal officiel d’un extrait de sa décision. »
Voici cette décision, importante, rendue ce matin :
Les décisions du juge administratif, jugements de TA y inclus (y compris les ordonnances en référé en 1e instance), […]
Avec une série de décisions très récentes (CE, 1er juillet 2020, n° 429132 ; C. const., déc. n° […]
Quel régime contentieux pour les ordonnances non ratifiées par le Parlement une fois passé le délai d’habilitation ? […]
Mise à jour voir :
Une ordonnance de l’article 38 de la Constitution, après les dates d’expiration du délai d’habilitation… a valeur législative (décision du Conseil constitutionnel) MAIS continue de relever du juge administratif (décision du Conseil d’Etat rendue hier) !
Il y a un peu plus d’un mois, le Conseil constitutionnel suscitait un vaste émoi dans le monde des juristes publicistes en posant que doivent être regardées comme des dispositions législatives les dispositions d’une ordonnance de l’article 38 de la Constitution, ne pouvant plus, passé le délai d’habilitation, être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Source : décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité], décision que nous avions commentée ici :
Cette valeur législative (qui certes évitait que l’ordonnance puisse être modifiée par une autre ordonnance post-délai de transposition…) a suscité un vif émoi pour diverses raisons, morales notamment (cela revenait à laisser le Gouvernement libre de laisser filer les dates de dépôt au Parlement des lois de validation)…
Mais cet émoi était aussi alimenté par un débat contentieux : cela voulait-il dire que passé le délai de transposition, l’ordonnance valant loi… seul le Conseil constitutionnel serait compétent pour censurer, ou non, une telle ordonnance ? A cette importante question, le Conseil d’Etat vient (fort heureusement à notre sens) de répondre par la négative. Il vient, implicitement mais nettement, de s’estimer compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance de l’article 38 de la Constitution non ratifiée… même après l’expiration du délai d’habilitation .
N.B. : voir la décision, adoptée le même jour, sur la caducité des ordonnances : CE, 1er juillet 2020, n° 428134 429442, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Voici cette décision :
Mise à jour voir : Combat de boxe sur le ring du Palais-Royal (trophée « ordonnances art. 38 »). Au […]
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