Désistement d’office faute de production d’un mémoire complémentaire : le Conseil d’Etat confirme sa grande sévérité (même en cas de délai supplémentaire accordé après expiration du délai de production dudit mémoire complémentaire).
L’article R. 612-5 du code de justice administrative (CJA) dispose que :
« Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté.»
Le Conseil d’Etat vient de poser qu’il en résulte que lorsque le TA ou la CAA choisit d’adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit certes constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé…
Mais la Haute Assemblée a fixé des conditions cumulatives à cet effet :
- l’intéressé doit avoir annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire,
- il doit avoir reçu la mise en demeure prévue,
- cette dernière doit lui avoir laisse un délai suffisant pour y répondre
- cette mise en demeure doit l’avoir informé des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai,
En l’espèce, le requérant n’avait pas produit le mémoire complémentaire, explicitement annoncé dans sa requête d’appel, à l’expiration du délai qui lui était imparti par la mise en demeure et dont son conseil avait reçu notification et qui l’informait des conséquences s’attachant au dépassement du délai.
S’il avait été accusé réception avec retard de cette requête par le greffe et si la mise en demeure, adressée le jour même de l’accusé de réception, ne comportait qu’un délai de quinze jours, cette mise en demeure ne pouvait être regardée, en l’espèce, selon le Conseil d’Etat, comme ayant laissé à la requérante un délai insuffisant à ce stade.
En l’espèce, saisie par le conseil de l’intéressée d’une demande de prolongation du délai initial de quinze jours pour produire le mémoire complémentaire, la CAA y avait fait droit en accordant un nouveau délai d’un mois puis avait communiqué l’ensemble de la procédure à la partie adverse dans le cadre de l’instruction.
Mais cette demande de prolongation avait été présentée après l’expiration du délai fixé initialement par la mise en demeure de telle sorte qu’à cette date, la requérante était déjà réputée s’être désistée d’office de sa requête du seul fait de l’expiration de ce premier délai.
Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer cette prolongation du délai intervenue après l’expiration du délai qui lui était imparti pour contester l’ordonnance par laquelle la CAA a constaté qu’elle devait être réputée s’être désistée de sa requête… ce qui compte-tenu du délai initial tout de même court et du fait que le requérant et son conseil pouvaient penser que le nouveau délai ne cachait pas un désistement d’office, peut sembler tout de même fort sévère.
Voir déjà auparavant CE, 9 mars 2018, Mme , n° 402378, rec. T. pp. 839-845 et CE, 25 octobre 2010, SCEA du domaine de Haute Grée, n° 308697, rec. T. p. 315
Source :
Conseil d’État, 13 janvier 2023, n° 452716, aux tables du recueil Lebon
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