Contentieux sociaux : d’importantes précisions apportées par le TA de Paris

 

Deux jugements du TA de Paris qui figurent, en texte intégral, à la fin de la présente brève, apportent d’importantes précisions sur :

  • le fait que le contentieux relatif aux cartes de stationnement handicapés relèverait (exclusivement ?) du plein contentieux

  • le caractère suspensif des réclamations contre les décisions de récupération des indus de RSA et l’office du juge si la CAF persiste à recouvrer sa dette alors qu’une telle réclamation a été déposée…

 

 

Le Tribunal administratif de Paris pose notamment que (ci-après, toutes les citations sont extraites de la lettre de jurisprudence dudit tribunal) :

 

  • le contentieux des cartes de stationnement pour les personnes handicapées peut être engagé via un recours en excès de pouvoir (REP) classique. Mais le TA de Paris a accepté qu’un contentieux de ce type soit engagé via un recours en plein contentieux (en lieu et place du REP ou cela dépend-il des demandes du requérants ? En lieu et place du REP semble-t-il) :

« Le tribunal a jusqu’ici statué, dans le contentieux des cartes de stationnement pour personnes handicapées, en qualité de juge de l’excès de pouvoir. Cela signifie qu’il ne lui était possible, en cas de contestation d’un refus de délivrance d’une carte de stationnement, que d’annuler la décision de refus illégale, la légalité étant appréciée au regard des circonstances de fait à la date de la décision litigieuse, et non à la date du jugement. Le tribunal ne pouvait donc que rejeter le recours formé par une personne qui ne respectait pas, à la date de la décision attaquée, les critères de délivrance la carte de stationnement, et ce quand bien même son état de santé s’était entretemps dégradé, de telle sorte que les conditions d’attribution se trouvaient remplies à la date à laquelle le juge statuait.

« Par un jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a décidé que son office, dans ce contentieux, devait désormais être celui d’un juge de pleine juridiction. Cette évolution conduit le tribunal à se prononcer, désormais, sur le seul point de savoir si le requérant, à la date du jugement, remplit ou non les conditions pour se voir délivrer la carte de stationnement pour personne handicapées. Dans l’affirmative le tribunal attribue lui-même la carte de stationnement à l’intéressé. »

 

  • Par un second jugement, le tribunal a entendu :

« conforter l’application par l’administration des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en vertu desquelles les réclamations dirigées contre les décisions de récupération des indus de revenu de solidarité active (RSA) ont un caractère suspensif.

« Les caisses d’allocations familiales ont donc l’obligation de suspendre le recouvrement des créances nées de tels indus en cas de saisine du tribunal. Si les caisses, en méconnaissance de ces dispositions, poursuivent, par le moyen de retenues sur prestations, le recouvrement de l’indu durant l’instruction du recours dirigé contre la décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à la demande de remise gracieuse, la dette du requérant peut être ainsi partiellement ou totalement soldée lorsque le juge statue. Et ce dernier se trouvera, en toute rigueur, privé de la possibilité d’apprécier s’il y a lieu d’accorder une remise de dette.

« Le Conseil d’Etat a pourtant par une décision du 9 mars 2016 n° 381272, énoncé le principe qu’il appartient au juge administratif , lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à la demande de remise gracieuse non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

« Afin d’éviter que des prélèvements illégaux de la CAF puissent avoir pour effet de priver d’objet, totalement ou partiellement, les demandes des requérants, le tribunal a donc décidé que, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse en violation de l’article L 262-46 du CASF, il appartient au juge d’examiner si un remboursement des prestations illégalement retenues est justifié

 

Voici ces jugements : TA Paris, 6ème section, 28 novembre 2016, n°1600310, Mme B et n°1604609, 2 décembre 2016, M. A

 

  • TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

    No 1600310/6

    ___________

    Mme L… A… épouse B… ___________

    M. Julinet Rapporteur ___________

    M. Marthinet Rapporteur public ___________

    Audience du 14 novembre 2016 Lecture du 28 novembre 2016 ___________

    C+ 04-02-04

    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    Le Tribunal administratif de Paris (6ème section – Formation plénière)

    Sommaire 

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2016, le 3 juin 2016, le 15 juin 2016, le 16 août 2016 et le 2 septembre 2016, Mme L… A… épouse B…, représentée par Me Pire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

    1°) d’annuler la décision du 26 août 2015 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 décembre 2014 par laquelle il avait refusé de lui attribuer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

    2°) de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

    3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

    Mme B… soutient que :
    – la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
    – le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur le décret n° 2005-1766

    du 30 décembre 2005 ;
    – il a commis une erreur de droit en rejetant sa demande alors que son état de santé justifie

    l’attribution d’une carte de stationnement ;
    – son état de santé s’est encore aggravé et justifie que le tribunal, statuant en plein contentieux,

    lui délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées.
    Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2016 et le 31 août 2016, le directeur de la

    maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.

    19

 

Il soutient que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que celle-ci peut déposer une nouvelle demande qui sera étudiée sur la base des éléments concernant sa situation actuelle.

Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2015.

Par un courrier en date du 31 août 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité, en raison de leur objet, des conclusions tendant à ce que le tribunal attribue à Mme B… la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’action sociale et des familles,
– la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
– le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
– l’arrêté du 13 mars 2006, modifié par l’arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères

d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Julinet,
– et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 26 août 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté le recours gracieux de Mme B… contre la décision du 16 décembre 2014 par laquelle il avait refusé de lui attribuer une carte de stationnement pour personnes handicapées au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 pour l’attribution de cette carte ; que Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 août 2015 et la délivrance de cette carte ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; qu’il incombe à l’administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié pris en application de la loi relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, (…) l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la

20

demande est devenue définitive (…) » ; que l’article 56 du même décret prévoit que « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de décision d’admission ou de rejet du bureau d’aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire le jour où il n’est plus possible d’exercer contre elle l’un des recours prévus à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l’article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;

4. Considérant qu’à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Paris fait valoir que la décision attaquée a été notifiée à Mme B… le 26 août 2015 et que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date du 8 janvier 2016 à laquelle sa requête a été enregistrée au tribunal ; que, toutefois, il n’établit pas la date à laquelle Mme B… aurait reçu notification de la décision litigieuse ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 14 octobre 2015, dans le délai de recours contentieux ; que cette demande a eu pour effet de proroger le délai de recours ; que Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2015 ; qu’ainsi, sa requête, enregistrée le 8 janvier 2016, n’était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête :

5. Considérant que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une carte de stationnement ;

6. Considérant, dès lors, que les circonstances que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et que le préfet aurait méconnu le champ d’application de la loi sont, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige, qui porte sur le droit de Mme B… à la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

7. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne (…) atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 241-17 du même code : « (…) La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an (…) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur » ; qu’aux termes de l’annexe de l’arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la

21

 

capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; -une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie » ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, des pièces médicales versées au dossier, en particulier des certificats médicaux des 17 mai 2013, 24 janvier 2015, 14 février 2015, 2 janvier 2016, 25 février 2016 et 9 août 2016, que Mme B… souffre notamment d’un kyste poplité et d’une chondropathie érosive du cartilage patellaire interne et de la gorge trochléenne au genou gauche, d’une enthésopathie du tendon d’Achille droit, d’un handicap fonctionnel du membre supérieur gauche avec douleurs permanentes, d’une lombalgie avec sciatique et d’une dyspnée d’effort s’accompagnant de tachycardie ; que ces pathologies réduisent de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, en limitant désormais son périmètre de marche à moins de 150 mètres, ainsi qu’il ressort du certificat médical du 11 juin 2016 ; qu’elle remplit ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;

9. Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’attribuer à Mme B… une carte de stationnement pour personnes handicapées pour une durée qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à cinq ans ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pire, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pire de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE:

Article 1er : La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à Mme B… pour une durée de cinq ans.

Article 2 : L’Etat versera à Me Pire une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… A… épouse B…, à Me Pire et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

  • TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

    N° 1604609/6-1

    ___________

    M. M… A… ___________

    Mme Folscheid Rapporteur ___________

    M. Marthinet Rapporteur public ___________

    Audience du 18 novembre 2016 Lecture du 2 décembre 2016 ___________

    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

    Le Tribunal administratif de Paris (6ème Section – 1ère Chambre)

    Sommaire 

    04-02-06 C+

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, M. M… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2016, en tant que par cette décision la caisse d’allocations familiales de Paris (CAF) ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 430,47 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.

    Il soutient qu’il se trouve dans une situation précaire, en recherche d’emploi et de nouveau logement, et ne peut régler la somme restant due.

    Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le département de Paris conclut au rejet de la requête.

    Il soutient que le requérant n’a pas contesté le fondement de l’indu de RSA, que le remboursement de la dette a été opéré par prélèvements mensuels de 48 euros, que l’indu est soldé à ce jour et que M. A… n’a pas prouvé la réalité de ses difficultés financières.

    Vu les autres pièces du dossier. Vu :

    – le code de l’action sociale et des familles, – le code de justice administrative.

    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

    23

    Ont été entendus au cours de l’audience publique :

    – le rapport de Mme Folscheid,
    – les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.

    1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : «

    Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) » ;

    2. Considérant que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle, ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse en violation de l’article L 262-46 précité, si un remboursement des prestations illégalement retenues est justifié ; qu’il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordés une remise ou une réduction supplémentaire ou un remboursement des prestations indûment retenues ;

    3. Considérant que M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris depuis mars 2005, a perçu l’allocation de revenu de solidarité active au taux plein pour une personne seule durant la période de mars 2013 à août 2015 ; que ce n’est que le 26 août 2015, lors d’une déclaration de situation pour les prestations familiales, qu’il a indiqué être marié à Mme T… B… depuis le 17 mai 2013 ; que, compte tenu de ce changement dans sa situation familiale intervenu en 2013 et non déclaré avant août 2015, la CAF a procédé à un nouvel examen des droits de l’intéressé et mis à sa charge un indu de RSA d’un montant de 538,09 euros par une décision du 30 octobre 2015 ; que M. A… a présenté le 16 novembre 2015 une demande de remise gracieuse de sa dette ; que par une décision du 3 mars 2016, la CAF lui a accordé une remise partielle de 430,47 euros de son indu de RSA, laissant à sa charge la somme de 107,62 euros, et l’a informé qu’une partie de cette somme serait retenue sur ses prestations jusqu’à extinction de sa dette ;

    4. Considérant que la CAF a prélevé en cours d’instance, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, une partie de l’allocation de RSA d’un montant de 161,26 euros dont M. A… est bénéficiaire ; que la dette résiduelle, d’un montant de 107,62 euros à la date d’introduction de la requête, le 29 mars 2016, se trouve ainsi éteinte à la date du présent jugement par l’effet des prélèvements mensuels opérés d’un montant de 48 euros ; que M. A… n’établit pas la réalité de ses difficultés financières à la date du présent jugement justifiant que lui soit accordé le remboursement en tout ou partie des sommes illégalement retenues sur le montant de l’allocation dont il est bénéficiaire ;

    24

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée ; DECIDE:

Article1er :LarequêtedeM.A…estrejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M… A… et au département de Paris. Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Paris.