Contentieux sociaux : quand le défendeur doit-il communiquer l’entier dossier ?

Mme B…a demandé à un tribunal administratif :

  1. d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Créteil a rejeté son recours administratif dirigé contre les décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité
  2. et, d’autre part, d’enjoindre à Pôle emploi de lui reconnaître le droit à cette allocation et de lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues à ce titre.

 

Face à ce dossier, le Conseil d’Etat, saisi in fine, a eu à interpréter dans ce cadre les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative qui comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.

La Haute Assemblée a posé que :

« A ce titre, d’une part, en vertu des articles R. 772-6 et R. 772-7, une requête de première instance, sauf si elle a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises, ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-8 du même code :  » Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête « . Il résulte de ces dispositions que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique ou à la récupération d’un indu de cette allocation, il appartient à Pôle emploi, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. »

 

Autrement posé pour ces contentieux sociaux, l’obligation, pour le défendeur, de communiquer le dossier (art. R. 772-8 du CJA) s’applique aux requêtes relatives tant à l’attribution d’une allocation qu’à la répétition d’un indu.

Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut donc régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.

Voir aussi CE, 20 oct. 2017, M. et Mme,, n° 405572, T. p. 463. Rappr., s’agissant de l’article R. 772-9 du CJA, CE, 2 octobre 2017, Mme,n° 399578, p. 308. 

 

Source CE, 18 février 2019, Mme M… , n° 414022, à publier aux tables du rec. 

 

Conseil d’État

N° 414022   
ECLI:FR:CECHR:2019:414022.20190218
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Jean-Luc Nevache, rapporteur
M. Charles Touboul, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats

lecture du lundi 18 février 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B…épouse A…a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Créteil a rejeté son recours administratif dirigé contre les décisions lui refusant le bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité et, d’autre part, d’enjoindre à Pôle emploi de lui reconnaître le droit à cette allocation et de lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues à ce titre. Par un jugement n° 1607979 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 28 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MmeA….

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 28 juillet 2016, Pôle emploi a confirmé le rejet de la demande d’allocation de solidarité spécifique présentée par MmeA…, au motif que celle-ci ne totalisait, au cours de la période du 26 décembre 2002 au 25 décembre 2012, date de la fin de son dernier contrat de travail, que quatre années et dix mois d’activité salariée et non les cinq années requises par les dispositions de l’article R. 5423-1 du code du travail. Par un jugement du 6 juin 2017, contre lequel Mme A… se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant l’allocation de solidarité spécifique.

2. Les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi. A ce titre, d’une part, en vertu des articles R. 772-6 et R. 772-7, une requête de première instance, sauf si elle a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises, ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-8 du même code :  » Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête « . Il résulte de ces dispositions que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique ou à la récupération d’un indu de cette allocation, il appartient à Pôle emploi, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A…soutenait justifier de plus de cinq années d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle avaient été ouverts ses droits aux allocations d’assurance, en produisant un relevé de carrière. Le tribunal administratif de Melun a écarté ce moyen, qui était assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au motif que le relevé produit, dont l’origine était indéterminée et qui ressemblait à un relevé de trimestres validés pour la retraite, faisait apparaître la validation de quatre trimestres par an de 2002 à 2012 mais non la période d’activité salariée déterminant l’ouverture du droit à l’allocation de solidarité spécifique. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en se fondant ainsi sur l’insuffisance des justificatifs produits par la requérante, alors que Pôle emploi n’avait pas produit, en méconnaissance de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, les éléments sur la base desquels il avait retenu une durée de quatre années et dix mois d’activité salariée, que le tribunal devait également prendre en considération, après les avoir soumis au débat contradictoire, pour apprécier les droits de l’intéressée à l’allocation de solidarité spécifique, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A…est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Mme A…d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juin 2017 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Pôle emploi versera à Mme A…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… épouse A…et à Pôle emploi.