L’article L262-3 du Code de l’action sociale et des famille (CASF) s’avère relativement clair lorsqu’il pose que :
« L’ensemble des ressources du foyer […] est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment :
1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;»
Avec au total un calcul complexe (calé sur la base de l’article R. 262-9 du CSAF) mais qu’il est loisible de résumer ainsi :
RSA =
+ montant forfaitaire (avec certaines majorations : variable selon les enfants à charge, selon que l’allocataire vit seul ou non)
– MOINS autres ressources du foyer (dont revenus CAF etc.)
– MOINS forfait logement
La situation du logement donne lieu à des difficultés sans nom. A titre d’exemple, lorsque deux personnes partagent le même logement (hors colocation), il y a soit hébergement de l’une par l’autre, soit vie maritale s’il y a communauté d’intérêts et de ressources.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a eu à traiter du cas d’une mise à disposition d’un logement à une allocataire du RSA, non pas par le bailleur, mais par un tiers.
Le TA avait jugé que l’aide que l’aide dont la requérante bénéficiait, par la mise à disposition d’un logement loué par un tiers, ne pouvait être qualifiée d’avantage en nature procurée par un logement occupé à titre gratuit au sens de l’article R. 262-9 du code l’action sociale et des familles. Le TA avait rejeté cette qualification au motif que ce logement n’était pas mis à sa disposition directement par le bailleur.
Ce raisonnement a été censuré par le CE qui y a vu une erreur de droit.
Citons le résumé des futures tables du rec. :
« Il résulte de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que l’allocataire qui, grâce à l’intervention d’un tiers, est logé sans être lui-même redevable d’un loyer doit bénéficier de l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.»
NB : arrêt identifié par les (excellents) services du département de l’Eure et par IdVeille :
https://www.idveille.fr/index.php?preaction=view_nl&nl=241936&id=29836812&idnl=241936