A jour au 24 août 2024

Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).

Depuis le printemps 2024, les contentieux relatifs à ces arrêtés se sont suivi sans désemparer. Avec, notamment, la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).

En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :

  • le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
  • les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
  • le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.

Ce mode d’emploi se trouve appliqué, de manière plus souple encore peut-être, dans de récentes affaires biterroises et niçoise pour lesquelles les positions des juges des référés en première instance ont, en juillet 2024, été confirmées au Conseil d’Etat (IV.).

Ce qui peut être aussi appréhendé via notre vidéo de mai 2024 (V.).


 

Mise à jour au 10 mars 2026, cliquer sur le lien immédiatement ci-dessous :

Open bar des plans d’eau : la goutte de trop… face au principe de non-régression 

 

 

 

 

 

 

Un nouvel arrêté (II.A.) avait, le 3 juillet 2024, encore fait évoluer la fameuse nomenclature propre aux plans d’eau (I), pour ce qui est de leurs prescriptions techniques (rubrique 3.2.3.0)… avec un très large déverrouillage juridique des créations de plans d’eau (retenues agricoles y comprises semble-t-il) de moins de 1 ha en zone humide.

Or, en référé, faute d’urgence, le Conseil d’Etat vient de rejeter un recours déposé en ce domaine (II.B.). On devra donc un peu attendre avant de savoir si cet arrêté est, ou n’est pas, solide sur le fond, en droit.