Par un arrêt M. B. c/ Métropole de Lyon en date du 18 juin 2024 (req. n° 463484), le Conseil d’État a considéré :
– d’une part, que le manquement d’un employeur public aux règles relatives au temps de travail (à l’exception de celle relative au repos dominical) cause par elle-même à l’agent public qui en est victime un préjudice indemnisable, et ce quelles que soient ses conditions de rémunérations (paiement en heures supplémentaires) ;
– d’autre part, que l’agent intéressé peut également demander réparation des autres préjudices qu’il justifierait avoir subis du fait de ce manquement, notamment en cas de méconnaissance de l’exigence relative au repos dominical.
M. B… a été employé en qualité d’agent éducatif au sein de l’institut départemental de l’enfance et de la famille géré par la Métropole de Lyon par des contrats à durée déterminée successifs entre les mois de novembre 2018 et de février 2020. Entre les mois de juin 2019 et février 2020, M. B… avait dû reprendre à cinq reprises son service à 6h45 après n’avoir bénéficié que d’un repos d’une durée comprise entre 9h30 et 10 heures, inférieur à la durée minimale de 12 heures prescrite par les dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002. En outre, entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2020, il avait été amené à travailler à douze reprises pendant une durée excédant en moyenne de deux heures la durée quotidienne de travail maximale de 12 heures prescrite par les dispositions de l’article 7 du même décret. Enfin, il avait été privé du bénéfice du repos dominical trois dimanches consécutifs sur une période de deux semaines au mois de janvier 2019.
M. B. a alors demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de ses conditions d’emploi et du non-respect par son employeur de la réglementation relative au temps de travail et de repos. Débouté, M. B… s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.
Ce dernier lui a donné en raison en considérant que « la méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu’elle les prive du repos auquel ils ont droit. Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu’ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation. Tel n’est pas le cas, en revanche, de l’exigence relative au repos dominical, dont la méconnaissance n’ouvre droit qu’à réparation des seuls préjudices dont l’intéressé établit qu’ils en ont résulté pour lui. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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