Etre bas de plafond en logement impose de ne pas l’être juridiquement. Sauf à s’y cogner.

Source : le fameux étage 7 1/2 dans l'excellent film « Dans la peau de John Malkovich » (Spike Jonze ; 1999)

On peut prévoir dans un décret des logements bas de plafond, mais pas sans consulter de nouveau le Haut conseil de la Santé publique.
Et si en aval de cette consultation… on baisse encore les plafonds, il faut évidemment recommencer cette consultation.


Pour l’avoir ignoré, le Ministère vient de se cogner une censure du Conseil d’Etat qui était courue 
d’avance. Avec pour résultat des bleus à l’âme et des coups dans les médias.

Le futur Gouvernement, quel qu’il soit, devra reprendre cet ouvrage après cette bourde procédurale magistrale. En tâchant, juridiquement, cette fois, d’être un peu moins bas de plafond. 

 


 

Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 traitait des « règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ».

Au nombre des normes évoluant au terme de ce décret, figurait notamment la hauteur sous plafond des biens susceptibles d’être loués à usage d’habitation.

Le Gouvernement consulte donc le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et, à ce stade, cette demande d’avis portait sur un projet qui retenait qu’une hauteur sous plafond comprise entre 2,20 mètres et 2,50 mètres pouvait contribuer à qualifier une situation d’insalubrité et excluait les locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres.

Mais après avis de ce HCSP le projet change pour devenir dans le décret publié bien plus bas de plafond. Ce texte retient en effet comme suffisante pour un tel usage une hauteur sous plafond des pièces de vie et de service égale ou supérieure à 2,20 mètres, susceptible d’être ramenée, par renvoi à l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 susvisé, à 1,80 mètres pour les locaux disposant au moins d’une pièce principale ayant un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

Or, on ne peut changer un projet après le recueil d’un tel avis, que si :

  • soit on consulte de nouveau l’organisme dont l’avis avait été demandé (solution lente, mais logique et par défaut)
  • soit la modification consiste à suivre ledit avis
  • soit l’avis était facultatif (et encore ; voir sur ces questions ici et ).
  • soit cette consultation est impossible (en première ou seconde consultation ; voir CE 26/11/76 Soldani, n° 97328 ; pour les consultations d’un organe en phase d’interim, voir ici).
  • soit la modification n’est pas substantielle (pour schématiser une question assez subtile en réalité).

 

En l’espèce, le HCSP n’a pas été consulté de nouveau après un changement qui était plus que substantiel, qui n’était pas dans le sens de l’avis du HCSP, qui n’était pas facultatif, et qui n’était pas impossible :

« 7. Les modifications ainsi apportées aux règles de salubrité des locaux d’habitation postérieurement à la consultation du Haut Conseil de la santé publique, qui portent sur des critères essentiels au regard de l’objet de cette réglementation et dont la nécessaire combinaison pour apprécier la salubrité d’un local destiné à l’habitation est susceptible de permettre la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux enterrés en totalité et d’une hauteur sous plafond de 1,80 m, ce qu’excluait le projet de décret soumis à consultation, doivent être regardées comme posant, eu égard à l’objet de ce décret, une question nouvelle qui imposait une nouvelle consultation de cet organisme. Dans les circonstances de l’espèce, une telle omission de consultation a été susceptible d’exercer une influence sur le contenu du décret attaqué.»

Le décret est donc logiquement censuré.

Le requérant (Droit au logement [DAL]) pavoise, et c’est tout aussi logique, même si c’est une victoire procédurale et non sur le fond, ce que cette association et ses défenseurs oublient un peu de préciser au milieu de leurs cris de joie.

Reste qu’une administration centrale puisse encore commettre de pareilles bourdes est assez inexplicable.

Source :

Conseil d’État, 29 août 2024, DAL, n° 488640

 

 

Source : le fameux étage 7 1/2 dans l’excellent film « Dans la peau de John Malkovich » (Spike Jonze ; 1999)

 


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