Réponse :
- OUI dans son principe (voir déjà CE, 3 mai 2022, Saint-Cyr-sur-Mer c/ Société Les Copines, n°459678, aux tables ; sur le principe de la liberté de choix des méthodes en ce domaine sous quelques importantes réserves, voir CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362, rec. p. 323).
- MAIS une intéressante nouvelle décision du Conseil d’Etat rappelle que naturellement il ne peut être alors question de traiter différemment (avec des couleurs différentes donc) des manquements qui sont identiques (ou très comparables) :
- « 6. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a constaté que des documents non-conformes ou insuffisants ont été notés » rouge » s’agissant des offres de MM. B… et D… alors que des documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés de ces mêmes manquements ont été notés » jaune » ou » vert « . Le juge des référés en a conclu, au terme d’une appréciation souveraine des faits et sans se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, que l’autorité concédante avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Par suite, les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier ne peuvent qu’être écartés.»
Source : CE, 18 juillet 2024, Commune de Menton, n° 492880
- « 6. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a constaté que des documents non-conformes ou insuffisants ont été notés » rouge » s’agissant des offres de MM. B… et D… alors que des documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés de ces mêmes manquements ont été notés » jaune » ou » vert « . Le juge des référés en a conclu, au terme d’une appréciation souveraine des faits et sans se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, que l’autorité concédante avait méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Par suite, les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit, méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier ne peuvent qu’être écartés.»
Voir aussi ce sujet traité très brièvement ici en VIDEO (42 secondes)
https://youtube.com/shorts/pxIPfSSyD88

Voir aussi :
- La notation des offres en marchés publics [VIDEO]
- Notation des offres, fausse science et vraie bêtise : suite du sketch
- DAJ : une nouvelle mise à jour de la fiche sur les méthodes de notation !
- Il ne faut point confondre critères de sélection et éléments d’appréciation !
- La liberté encadrée des autorités concédantes concernant la méthode de notation des offres
- La règle de trois n’aura plus lieu [VIDEO « En bref »]
- Contrats publics : gare à la juste application des critères de sélection des offres !
- Marchés publics et méthode dite « masquée » de calcul d’une offre : gare à bien respecter quelques règles prudentielles !
- « Sécuriser sa phase d’analyse des offres : analyse des bonnes pratiques et retour d’expériences » : interview de M. François ANTONIOLLI
- Règle de 3 ; marché masqué ; moyenne… comment calculer les prix d’un marché ? [courte VIDEO]
- Le prix des marchés publics [VIDEO]
- Une option est-elle à prendre en compte dans le calcul du prix d’un marché public ? Une régularisation d’une offre peut-elle conduire à majorer celle-ci de 10 % ?
- Un marché (ou un marché subséquent) peut-il être attribué presque uniquement sur le critère prix ? Le critère prix peut-il en passer par une simple règle de 3 ? par un calcul sur un marché masqué ? ou autre ?
- etc.

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