Réponse du juge : OUI pour l’évaluation environnementale et NON pour l’évaluation des incidences Natura 2000 (directive « Habitats »).
Le Conseil d’Etat vient en effet de juger :
- que la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession minière détermine le cadre général et le périmètre des travaux miniers qui seront ultérieurement réalisés. Si elle confère à son bénéficiaire un droit immobilier lui garantissant le droit de procéder à des travaux de recherches, d’exploration ou d’exploitation miniers, elle a également pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourront être réalisés et, dans ce cadre, de prendre en compte les conséquences sur l’environnement de la concession, nonobstant la circonstance que certaines d’entre elles pourront, le cas échéant, être prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations ou déclarations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession. En conséquence, une telle décision doit être regardée comme définissant, au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, le cadre d’autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.
NB : quitte, comme en l’espèce, à surseoir à statuer pour régulariser les vices qui peuvent l’être (article L. 115-2 du code minier ; voir aussi CE 9 juill. 2021, Commune de Grabels, n° 437634 ; CE 6 nov. 2019, Association Boischaut Marche Environnement et autres, n° 430352…).
- qu’en revanche, la directive 2011/92/UE, transposée aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l’environnement, est relative à des projets. Ainsi, elle ne saurait s’appliquer à des plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE. Par suite, les décisions portant prolongation d’une concession minière relevant de la directive 2001/42/CE et des dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l’environnement, ne peuvent être regardés comme des projets soumis aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l’environnement.
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

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