FPH : le droit du temps de travail interdit-il de travailler 2 dimanches consécutifs ? [courte VIDEO et bref article]

Par un arrêt Syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne en date du 2 juillet 2024 (req. n° 22TL21490), la cour administrative d’appel de Toulouse a considéré que le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail des fonctionnaires hospitaliers, n’interdit pas à un établissement public de santé de permettre à des agents publics de travailler deux dimanches consécutifs.

Voyons cet arrêt (III.) via une très brève vidéo (I.), un court article (II.) avant que de signaler que cet arrêt présente par ailleurs (IV.) un autre intérêt en droit. 

 

I. Brève vidéo (41 secondes)

https://youtube.com/shorts/kAJon4WPRbY

 

II. Court article 

Par un arrêt Syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne en date du 2 juillet 2024 (req. n° 22TL21490), la cour administrative d’appel de Toulouse a considéré que le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail des fonctionnaires hospitaliers, n’interdit pas à un établissement public de santé de permettre à des agents publics de travailler deux dimanches consécutifs.

En l’espèce, le syndicat requérant contestait la légalité d’une disposition du « guide de gestion du temps de travail » du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui prévoit qu’en période de congés annuels, les agents ont la possibilité d’échanger entre eux des vacations, à titre exceptionnel et sur validation de l’encadrement, afin de permettre les départs en congés sur un week-end et de favoriser ainsi la qualité de la période de congés. Plus précisément, le guide disposait que : « Dans ces conditions, pour les agents qui ne sont pas en congés, le planning peut générer, dans certains cas, deux dimanches travaillés consécutifs. Dans ce cas, les droits aux 4 repos hebdomadaires doivent être respectés sur la quatorzaine. ».

La cour a rejeté le moyen du syndicat.

Tout d’abord, elle rappelle les dispositions de l’article 6 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de santé : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. »

Elle en déduit ensuite que « l’organisation du travail doit comprendre au moins un dimanche de repos par période de deux semaines. Le terme de  » semaines  » figurant au dernier alinéa de l’article 6 précité renvoie à une semaine calendaire prédéterminée. Par suite, la période de référence de deux semaines ne pouvant être appréciée de manière glissante, ces dispositions n’interdisent pas de travailler deux dimanches consécutifs. »

Et de conclure qu’en ce « qu’ils prévoient et permettent le travail d’un agent deux dimanches consécutifs, ces points du guide ne sont pas contraires aux dispositions […] de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002, dans la mesure où ces dernières n’interdisent pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de travailler deux dimanches consécutifs. »

 

III. Arrêt  

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-07-02/22TL21490

 

 

IV. Pour un autre apport de cet arrêt 

 

Voir :

Les dispositions d’un règlement du temps de travail qui exclut sans exception toute indemnisation des congés non pris par un fonctionnaire avant la fin de la relation de travail sont illégales. 


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