Issu de la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, l’article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme permet aux communes de déroger aux règles fixées par le Plan local d’urbanisme en matière de réalisation de places de stationnement lorsque le projet prévoit l’aménagement d’espaces réservés aux vélos.
En effet, cet article prévoit que :
« En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement ».
Bien que sa rédaction ne soit pas un modèle de clarté (notamment s’agissant des caractéristiques de cette « aire de stationnement pour véhicule motorisé » dont la réalisation peut être imposée au pétitionnaire en lieu et place du PLU), l’objet de cette disposition est de pouvoir réduire les obligations du pétitionnaire en matière de création de places de stationnement pour les véhicules motorisés lorsque son projet vise à privilégier l’usage du vélo en réservant des espaces conséquents pour permettre aux amoureux de la petite reine de garer leur engin en toute tranquillité.
Une telle disposition peut-elle aller jusqu’à permettre d’exonérer totalement le pétitionnaire de son obligation de réaliser des places de stationnement lorsque la construction projetée est particulièrement vertueuse en matière de locaux dédiés au stationnement des vélos ?
C’est à cette question – semble-t-il inédite – que la Cour administrative d’appel de Lyon a été confrontée lors de l’examen d’un recours dirigé contre un permis de construire autorisant l’édification d’une résidence étudiante en plein centre ville de la commune de Chambéry.
Se fondant sur l’occupation de la construction par une population peu véhiculée et sur la localisation du bâtiment en plein centre-ville, à proximité des transports en commun, la commune de Chambéry a cru pouvoir délivrer au porteur de ce projet un permis de construire modificatif supprimant les espaces de stationnement réservés aux véhicules motorisés pour y substituer des locaux supplémentaires dédiés aux vélos.
Cette démarche a été censurée par la Cour administrative d’appel, celle-ci ayant considéré que l’article L. 152-6-1 du Code de l’urbanisme ne pouvait être interprété comme permettant d’exonérer le pétitionnaire de la totalité de ses obligations de créer des places de stationnements, telles qu’elles étaient posées par le Plan local d’urbanisme :
« Ces dispositions, adoptées par l’article 117 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et issues d’un amendement parlementaire, s’inscrivent dans l’objectif porté par la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1429 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement. Elles permettent ainsi, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, une réduction du nombre de places de stationnement des véhicules motorisés en contrepartie de la création d’emplacements clos et couverts pour les vélos, les espaces dédiés au stationnement étant ainsi mutualisés. Il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées, qui dérogent au règlement du PLUi, qu’elles puissent être comprises comme permettant à un projet de se dispenser de la création de la totalité des places de stationnement requises par le règlement du PLUi pour les véhicules motorisés ».
Tirant les conséquences de cette analyse, la Cour a ainsi jugé le permis de construire illégal au motif qu’en autorisant un projet qui ne prévoyait plus aucune place de stationnement pour les véhicules motorisés, il méconnaissait finalement les obligations posées par le Plan local d’urbanisme à ce sujet :
« Toutefois, en admettant même que la nature du projet, à savoir la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation, en centre-ville de Chambéry, à proximité immédiate de la gare routière et des transports en commun, puissent justifier l’application des dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, ces dernières ne permettaient pas de dispenser le projet de la création de la totalité des places de stationnement pour les véhicules motorisés. Le permis de construire, tel que modifié, méconnaît par suite les dispositions précitées de l’article UCA 7 du règlement du PLUi. »
Mais que celles et ceux qui aspirent effectuer leurs études à Chambery se rassurent : le permis de construire de la résidence étudiante n’a pas été annulé puisque, comme le permet l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, le pétitionnaire s’est vu octroyer un délai de quatre mois pour modifier son projet en y ajoutant des places de stationnement.
La résidence étudiante verra donc probablement le jour et ses occupants pourront s’y rendre, soit en vélo, soit en voiture…
Ref. : CAA Lyon, 2 juillet 2024, req., n° 23LY00291. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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