Un « enclos de chasse » est une zone murée ou engrillagée à vocation cynégétique. Cet « engrillagement » se développe vite (et haut) notamment dans la magnifique Sologne, qu’il est désormais bien difficile, pour le randonneur, d’admirer. D’où le triste terme, stigmatisant, certes, mais réaliste, de « solognisation » donné à cette pratique.

Un coup d’arrêt a été donné à ces formes nouvelles « d’enclosures » cynégétiques avec la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée (NOR : TREX2201083L) :
Sur cette loi, qui encadre cet engrillagement MAIS QUI AUSSI SANCTIONNE PÉNALEMENT LES INTRUSIONS DANS LES ESPACES FORESTIERS OU NATURELS PRIVÉS voir notre article et une vidéo :
A la suite de cette loi, a été publié l’arrêté :

Cet arrêté a été attaqué devant le Conseil d’Etat, lequel en ces termes vient d’accepter de transmettre une QPC à ce sujet :
« 4. Les dispositions de l’article L. 424-3-1 du code de l’environnement, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté attaqué, sont applicables au présent litige. Celles des articles L. 171-1, L. 372-1 et L. 428-21 du même code, également issues de la loi du 2 février 2023 relative à la lutte contre l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, qui édictent les normes que doivent respecter les clôtures et modifient les modalités de mise en oeuvre du droit de visite dans les enclos aux fins, notamment, de contrôler la conformité des clôtures avec ces nouvelles règles, ne sont pas dénuées de tout lien avec le litige. Les dispositions des articles L. 171-1 dans leur rédaction applicable au présent litige, et celles des articles L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l’environnement, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles méconnaissent le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile, de ce qu’elles portent une atteinte à l’exercice du droit de propriété disproportionnée par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis en ce qu’elles ont pour effet d’interdire aux propriétaires d’édifier des clôtures permettant d’éviter l’intrusion de personnes ou d’animaux sur leur propriété privée dans les zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d’urbanisme et, à défaut d’un tel plan, dans l’ensemble des espaces naturels, de ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée aux situations légalement acquises par leurs propriétaires en prévoyant la mise en conformité obligatoire des clôtures existantes de moins de trente ans avec les nouvelles caractéristiques qu’elles prévoient, et de ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi, en traitant différemment les propriétaires de clôtures selon qu’elles ont été édifiées avant ou après le 2 février 1993, alors qu’ils se trouvent dans une situation identique au regard des objectifs tendant à permettre la libre circulation des animaux sauvages, à restaurer les continuités écologiques, à préserver la qualité des espaces ruraux ou à lutter contre les risques sanitaires et d’incendie poursuivis par la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.»
Source :
Voir aussi les conclusions M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :
L’affaire a été enregistrée sous le n° 2024-1109 QPC au Conseil constitutionnel.
A suivre…

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